TERMES ET CONDITIONS
CLIENTS
Clients
1. RÔLE DE FUZE LOGISTICS SERVICES INC. (« la SOCIÉTÉ »)
La Société inclut tout employé, agent ou entrepreneur indépendant engagé par la Société pour effectuer tout transport ou service connexe pour les marchandises du Client.
La Société offre ses services conformément aux présentes conditions générales, qui s’appliquent à toutes ses activités d’organisation de transport ou de prestation de services connexes, tels que, mais sans s’y limiter, l’entreposage et tout autre type de services logistiques. La Société peut fournir ses services en tant que mandant ou mandataire. La Société agit en tant que mandataire du Client, sauf
- lorsqu’elle émet un document de transport ou un enregistrement électronique attestant de son obligation de livraison des marchandises, ou
- dans la mesure où elle manutentionne physiquement les marchandises par ses propres employés et équipements lors de l’exécution d’un service, auquel cas elle agit en tant que mandant.
Mais que le client agisse en tant que mandant ou mandataire, les présentes conditions générales régissent les droits et responsabilités du Client et de la Société. Nonobstant ce qui précède, les conseils et informations non liés aux instructions acceptées par la Société sont fournis à titre gratuit et sans responsabilité d’aucune sorte, y compris en cas de négligence. Les conseils sont destinés exclusivement au Client et ne peuvent être fournis à un tiers sans son consentement écrit préalable.
2. RÔLE DE MANDATAIRE
En qualité de mandataire, la Société agit uniquement pour le compte du Client en recourant aux services de tiers, aux conditions habituelles auxquelles ces tiers proposent ces services pour le transport, le stockage, l’emballage ou la manutention de marchandises, ou pour tout autre service s’y rapportant. Elle établit ainsi un contrat direct entre le Client et le prestataire de ces services, susceptible d’être exécuté par le Client en tant que mandant, que le Client soit ou non identifié dans le contrat. La Société devra, à la demande du Client, fournir la preuve de tout contrat conclu en son nom.
Aux fins de la présente clause, la Société agit en qualité de mandataire de toutes les personnes susceptibles de ratifier ce mandat ultérieurement.
3. AUTRES SERVICES ET/OU RÔLE DE PRINCIPAL
À la demande du Client, la Société peut i. émettre un document de transport ou un enregistrement électronique par lequel elle s’engage, en tant que principal, à transporter des marchandises spécifiques ; ou ii. s’engager par écrit à la bonne exécution des termes de tout contrat entre le Client et un tiers dont elle a fait appel pour le compte du Client. La Société n’est responsable que dans la même mesure que le tiers dont les actions ont été entreprises, dans la mesure où les conditions auxquelles ce tiers offre habituellement ses services peuvent le limiter.
Lorsqu’elle émet un document de transport ou un enregistrement électronique, ou prend un engagement, les droits et obligations de la Société sont régis par les conditions particulières qui y figurent, en plus des présentes Conditions. En cas d’incompatibilité, les conditions particulières prévalent.
4. SERVICES NÉCESSITANT DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le Client doit donner des instructions écrites à la Société dans un délai raisonnable avant la remise des marchandises pour stockage ou transport lorsqu’il demande à la Société :
- organiser le départ ou l’arrivée des marchandises avant des dates spécifiques ;
- organiser le transport, le stockage ou la manutention des marchandises séparément des autres marchandises ;
- organiser le transport de marchandises susceptibles de contaminer ou d’affecter d’autres marchandises, ou d’abriter ou de favoriser la prolifération de vermine ou d’animaux nuisibles ;
- faire une déclaration de valeur ou d’intérêt particulier à la livraison à tout transporteur ou terminal ;
- ordonner aux transporteurs ou aux livreurs de conserver les marchandises jusqu’au paiement de tout montant ou jusqu’à la remise d’un document ;
- organiser le transport de marchandises d’une valeur exceptionnellement élevée, d’articles de luxe, de devises, d’instruments négociables ou de valeurs mobilières de toute nature, de métaux ou de pierres précieuses, d’antiquités ou d’œuvres d’art, de restes humains, de bétail ou de plantes, ou de toute autre cargaison comparable.
Si, pour quelque raison que ce soit, elle n’accepte pas ces instructions, la Société doit en informer rapidement le Client par tout moyen de communication utilisé dans le cours normal des affaires. Si le Client continue à utiliser les services de la Société pour le transport envisagé, il assume tous les risques liés à l’inexécution de ces instructions, qu’elle soit causée ou non par la négligence de la Société.
5. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ
1. La Société doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exécution de ses obligations, y compris dans la sélection et la formation des tiers fournissant les services engagés pour le compte du Client.
2. La Société doit organiser le transport et tous les services connexes dans un délai raisonnable après réception des instructions du Client.
3. Si elle a des motifs raisonnables de s’écarter des instructions du Client, la Société peut le faire sans autorisation préalable du Client, mais doit agir en tenant dûment compte des intérêts du Client et, dès que possible, l’informer de ses actions et de tous frais supplémentaires en découlant.
6. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU CLIENT
1. Le Client est réputé compétent et possède une connaissance raisonnable des questions affectant la conduite de son activité, notamment les conditions d’achat et de vente, les risques liés au transport de ses Marchandises, la nécessité d’une assurance et l’étendue de la couverture disponible pour le type de marchandises soumises à l’expédition, la nécessité de veiller à la prévention des virus par les communications électroniques, la nécessité de traiter les informations confidentielles relatives aux marchandises de grande valeur, et toutes autres questions y afférentes.
2. Le Client garantit que toutes les informations, quelle qu’en soit la forme, relatives au caractère général et dangereux des Marchandises, à leur description, à leurs codes-barres, à leurs marques, à leur nombre, à leur poids, à leur volume et à leur quantité, fournies par lui-même ou en son nom, étaient exactes et complètes au moment de la prise en charge des Marchandises par la Société ou par tout tiers dont elle a fait appel. Le Client s’engage en outre à fournir une confirmation indépendante de ces informations à la demande de la Société.
7. RESPONSABILITÉ DU CLIENT CONCERNANT LES MARCHANDISES EMBALLÉES ET CONTENEURISÉES
1. Sauf instructions acceptées par la Société concernant la préparation, l’emballage, l’arrimage, l’étiquetage ou le marquage des marchandises, le Client garantit que toutes les marchandises ont été correctement et suffisamment préparées, emballées, arrimées, étiquetées et/ou marquées, et que la préparation, l’emballage, l’arrimage, l’étiquetage et le marquage sont adaptés à toute opération ou transaction affectant les marchandises et leurs caractéristiques.
2. Sauf instructions acceptées par la Société concernant l’organisation ou la réalisation du chargement d’une unité de transport par ses employés, le Client garantit que :
- l’unité de transport a été chargée correctement et avec compétence ;
- les marchandises sont aptes au transport dans ou sur l’unité de transport ; et
- l’unité de transport est en état de transporter les marchandises qui y sont chargées (sauf si la Société a approuvé l’aptitude de l’unité de transport).
8. EXPÉDITION IMPLIQUANT LA PERCEPTION DE FRAIS DE PORT ET AUTRES FRAIS
Lorsque des marchandises sont acceptées ou traitées sur instruction de percevoir des frais de transport, des droits, des charges ou d’autres dépenses auprès du destinataire ou de toute autre personne, le client en demeure responsable s’ils ne sont pas réglés par ce destinataire ou cette autre personne immédiatement à l’échéance.
9. DEVIS ET FACTURATION
Les devis sont établis sur la base d’une acceptation immédiate et sont susceptibles d’être révoqués ou révisés. Sauf disposition contraire de la Société dans le devis, la Société peut réviser les devis ou les tarifs
sur préavis en cas de modifications qui lui sont imposées et sur lesquelles elle n’a aucun contrôle.
Ces modifications incluent, sans s’y limiter, les taux de change, les tarifs de fret, les suppléments transporteur et tous autres frais et/ou suppléments imposés par le secteur d’activité et applicables aux marchandises du Client.
10. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES/DÉFAUT DE PRISE DE LIVRAISON
Si des événements ou des circonstances, y compris le défaut de prise de livraison par un Client, surviennent et affectent
l’exécution de son mandat, la Société prendra des mesures raisonnables pour obtenir de nouvelles instructions du Client. Si, pour quelque raison que ce soit, elle ne reçoit pas d’instructions en temps opportun, la Société peut
- i. stocker les marchandises aux seuls risques et frais du Client, ou
- ii. vendre les marchandises immédiatement et sans préavis, et conserver tout produit net pour le compte du Client, ou
- iii. autoriser tout tiers à abandonner le transport et à mettre les Marchandises, en tout ou en partie, à la disposition du Client dans un lieu raisonnable compte tenu des circonstances.11. MARCHANDISES DANGEREUSESLa Société n’est pas tenue de fournir des services pour le transport, le stockage et la manutention de marchandises dangereuses. Le Client fournira à la Société toutes les informations pertinentes, y compris, mais sans s’y limiter, la nature des marchandises, l’emballage utilisé, etc., relatives aux marchandises dangereuses.
Sur la base des informations fournies, la Société informera le Client de son engagement à fournir les services demandés.Si les services sont fournis par la Société, le Client s’engage à emballer, étiqueter, marquer et mettre à disposition les marchandises dangereuses conformément à toutes les lois et réglementations régissant le transport, le stockage et la manutention des marchandises dangereuses.En cas de non-respect par le Client de l’ensemble des lois et réglementations applicables, il devra dégager la Société de toute responsabilité et l’indemniser de toute perte, dommage ou dépense résultant de ce manquement, y compris, mais sans s’y limiter, ceux découlant de la soumission des marchandises au transport, de leur manutention ou de leur transport par ou pour le compte de tiers mandatés par la Société.
12. ASSURANCE
Le Client est réputé comprendre les risques liés au transport de ses marchandises et, à ce titre, il doit donner à la Société des instructions écrites pour souscrire une assurance sur ses marchandises dans un délai raisonnable avant la soumission des marchandises au stockage ou au transport. La Société peut exécuter ces instructions en déclarant la valeur des marchandises dans le cadre d’une police d’assurance maritime ouverte souscrite par la Société et, sur demande, en fournissant un certificat ou une déclaration d’assurance, ou toute autre preuve d’assurance. La couverture des marchandises ainsi déclarées est soumise aux conditions générales de la police. La Société décline toute responsabilité si, pour quelque raison que ce soit, le Client ne parvient pas à recouvrer une perte, en tout ou en partie, auprès de l’assureur au titre de la police, même si la prime facturée par l’assureur est différente de celle facturée par la Société au Client.
Si la couverture de sa police d’assurance fret maritime ouvert n’est pas satisfaisante, la Société recommandera un courtier d’assurance pour souscrire une assurance adaptée aux besoins du Client. Suite à cette recommandation, la Société n’aura plus d’obligation en matière d’assurance et déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de dommage aux marchandises pendant le transport ou le stockage qui aurait pu être couvert par l’assurance des marchandises, que cette perte ou ce dommage ait été causé ou favorisé par sa négligence, le non-respect des présentes conditions ou toute autre cause.
Si le Client ne fournit pas d’instructions écrites à la Société pour la souscription d’une assurance pour ses marchandises et si celles-ci sont perdues ou endommagées dans le cadre des services fournis par la Société et hors du contrôle de la Société, le Client ne sera pas en droit de faire une réclamation auprès de la Société et ne pourra en outre déduire aucun montant des frais de transport et/ou autres frais dus à la Société.
13. NOTIFICATION DES RÉCLAMATIONS
Si les marchandises du Client sont assurées par une couverture fournie par la Société conformément à la Clause 12 « Assurance », en cas de perte et/ou de dommage des marchandises, le Client, en son nom propre et au nom du propriétaire des marchandises, devra en informer la Société par écrit dans les trois (3) jours suivant la réception des marchandises.
Pour les marchandises non assurées par la couverture fournie par la Société conformément à la Clause 12 « Assurance », le Client, en son nom propre et au nom du propriétaire des marchandises, devra en informer la Société par écrit de toute réclamation.
- i. en cas de perte et/ou de dommage des marchandises dans les 30 jours suivant la fin du transport,
- ii. en cas de retard ou de non-livraison dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées,
- iii. dans tout autre cas, dans les 60 jours suivant l’événement donnant lieu à la réclamation.
Si une réclamation n’a pas pu être découverte malgré l’exercice de diligence raisonnable dans le délai applicable, le Client doit en informer immédiatement le Client après avoir reçu les informations relatives aux événements susceptibles de donner lieu à une réclamation. À défaut d’avis conformément à la présente clause, la réclamation est prescrite et aucune action ne peut être intentée contre la Société pour la faire valoir.
14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
L’indemnisation pour toute réclamation dont la Société est responsable ne peut en aucun cas dépasser :
- i. 2 DTS (DTS = Droits de Tirage Spéciaux) par kilo de poids brut des marchandises faisant l’objet de la réclamation ;
- ii. 666,67 DTS par colis de marchandises faisant l’objet de la réclamation, et uniquement pour les expéditions maritimes pour lesquelles un connaissement maritime est émis ;
- iii. 50 000 DTS par transaction ;
Le montant le moins élevé étant retenu, sauf si une limitation de responsabilité plus élevée est imposée par la loi, cette limitation s’applique.
Sans préjudice de toute autre condition des présentes ou de tout autre moyen de défense (tel que, sans s’y limiter, la force majeure) dont dispose la Société, la Société ne sera en aucun cas responsable envers le Client ou le propriétaire de la cargaison de toute perte indirecte, telle que, sans s’y limiter, les pertes résultant d’un retard et/ou d’une perte de valeur marchande.
Sur demande écrite du Client, la Société peut accepter une responsabilité dépassant ces limites, à condition que le Client prenne en charge les frais supplémentaires de la Société pour cette responsabilité accrue. Le Client peut obtenir des informations détaillées sur ces frais auprès de la Société.
15. INDEMNITÉ
Le Client s’engage à indemniser la Société de tous droits, taxes, paiements, amendes, dépenses, pertes, réclamations et responsabilités, y compris toute obligation d’indemniser toute autre personne contre toute réclamation formulée contre cette autre personne par le Client ou par le Propriétaire.
- i. dont la Société peut être tenue responsable, sauf si elle est causée ou favorisée par une négligence ou un manquement à ses obligations, ou
- ii. excédant la responsabilité de la Société conformément aux présentes Conditions,
résultant ou liée aux actions de la Société relatives à tout service auquel les présentes Conditions s’appliquent.
16. COMPENSATION ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le Client devra payer à la Société, en espèces ou selon toute autre convention, toutes les sommes immédiatement exigibles, sans réduction ni report au titre d’une réclamation, demande reconventionnelle ou compensation.
17. DROIT DE RÉTENTION ET PRIVILÈGE
Toutes les marchandises (et documents s’y rapportant) seront soumises à un privilège et à un droit de rétention, particuliers et généraux, pour les sommes dues au titre de ces marchandises, ou pour tout solde particulier ou général, ou autres sommes dues, qu’elles soient exigibles ou non, par le Client, l’expéditeur, le destinataire ou le propriétaire des marchandises à la Société. Si ces sommes restent impayées dans les 28 jours suivant l’envoi par la Société d’une notification d’exercice de ses droits à ces personnes par tout moyen de communication raisonnable compte tenu des circonstances, les marchandises pourront être vendues de gré à gré ou autrement, à la seule discrétion de la Société, et le produit net sera imputé au montant dû. La Société ne sera pas responsable des défauts ou de la réduction de valeur perçue lors de la vente des marchandises, et le Client ne sera pas dégagé de sa responsabilité du seul fait de la vente des marchandises.
18. PRESCRIPTION
Sauf convention contraire expresse, la Société sera dégagée de toute responsabilité au titre des présentes Conditions, sauf si une action en justice est intentée dans les 9 mois suivant
- i. la date de livraison des Marchandises pour les réclamations relatives aux dommages causés aux marchandises, ou
- ii. la date à laquelle les Marchandises auraient dû être livrées pour les réclamations relatives aux retards de livraison ou aux pertes de marchandises.
En ce qui concerne les pertes ou dommages autres que la perte ou l’endommagement des Marchandises, le délai de 9 mois court à compter de la date à laquelle l’acte ou l’omission de la Société à l’origine de la réclamation s’est produit.
19. FORCE MAJEURE
La Société sera dégagée de toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage si, et dans la mesure où,
cette perte ou ce dommage résulte d’un événement ou d’une circonstance (un cas de « force majeure ») l’empêchant d’exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, dans la mesure où la Société est affectée par un empêchement échappant à son contrôle raisonnable, cet empêchement n’ayant pu être raisonnablement prévu et n’ayant pu être raisonnablement évité ou surmonté par la Société agissant de manière commercialement raisonnable. Les événements suivants sont présumés être des cas de « force majeure » : a) guerre (déclarée ou non), hostilités, invasion, actes d’ennemis étrangers, mobilisation militaire massive ; b) guerre civile, émeute, rébellion et révolution, pouvoir militaire ou usurpation, insurrection, actes de terrorisme, sabotage ou piraterie ; c) restriction monétaire et commerciale, blocus, embargo, sanction ; d) acte d’autorité gouvernementale, licite ou illicite, respect d’une loi ou d’un ordre gouvernemental, expropriation, saisie d’ouvrages, réquisition, nationalisation ; e) peste, épidémie, pandémie, catastrophe naturelle, phénomène naturel extrême, phénomène météorologique extrême, contamination nucléaire, chimique ou biologique ; f) explosion, incendie, destruction d’équipements, panne prolongée des transports, des télécommunications, des systèmes d’information ou de l’énergie ; g) conflit du travail général tel que boycott, grève et lock-out, grève perlée, occupation d’usines et de locaux ; ou tout autre événement ou circonstance indépendant de la volonté de la Société. Dans de telles circonstances, la Société est en droit de modifier ses services, procédures, tarifs, prix et suppléments, à sa discrétion raisonnable, et a droit à une rémunération et une indemnisation complètes pour tous les frais ainsi engagés ou appliqués.
20. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les Parties conviennent que, lorsqu’elles ont utilisé des communications électroniques pour effectuer des transactions, en tout ou en partie, ces communications auront force de loi conformément aux dispositions (dans la mesure où elles sont applicables) de la Loi uniforme sur le commerce électronique, telle qu’approuvée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Autrement, les présentes Conditions seront régies par le droit de la province de Québec.
En acceptant les services fournis en vertu des présentes Conditions, le Client reconnaît irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux de la province de Québec.
21. DROITS D’AUTEUR
Ce site web et son contenu, y compris, mais sans s’y limiter, les textes, images, logos, graphiques et éléments multimédias, sont la propriété exclusive de Fuze Logistics Services Inc., sauf mention contraire.
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TRANSPORTEURS
Intra-Canada
CONTRAT DE INTERMEDIAIRE EN TRANSPORT INTRA-CANADA Le présent (« Contrat ») est conclu le présent 15 octobre 2025, à Montréal, Québec, entre Services Logistiques Fuze Inc./Fuze Logistics Services Inc., une société canadienne dont le siège principal est situé au 8500 Boulevard Decarie, Suite 400, Mont Royal, QC H4P 2N2 (« Courtier ») et _______________________________at_____________________________________________________ (« Transporteur »). Les parties nommées ci-dessus sont parfois désignées collectivement par la présente comme « Parties » ou individuellement comme « Partie ».
RÉCITALS
ATTENDU QUE le transporteur est un transporteur contractuel routier de biens sous une ou plusieurs des formes suivantes : (i) un transporteur contractuel routier dûment autorisé par toutes les autorités fédérales et provinciales canadiennes requises et nécessaires chargées de réglementer le transport intra- et interprovincial/territorial de marchandises; (ii) détient un enregistrement valide auprès de Transports Canada ou d’un organisme de réglementation provincial ou territorial, selon le cas, et est en règle et détient un certificat de sécurité valide avec une cote satisfaisante selon le Code national canadien de sécurité (CSN); (iii) s’il est enregistré en Ontario, détient un enregistrement valide auprès du système d’immatriculation des exploitants de véhicules commerciaux (CVOR) avec une cote satisfaisante; et/ou (iv) s’il est inscrit au Québec, possède un numéro d’identification au registre (NIR) numéro R-0 et une cote satisfaisante de la Commission des transports Québec (« QTC »).
ATTENDU QUE le courtier est dûment enregistré auprès de la QTC en tant qu’intermédiaire de transport portant le numéro d’intermédiaire (NI) 7-C-31008-I, et qu’il est un courtier immobilier dûment enregistré auprès de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) dans le dossier no DOT # 3438855, et organise le transport de biens par des transporteurs routiers pour ses clients; et
ATTENDU QUE le courtier souhaite engager les services du transporteur pour transporter des biens pour ou au nom du courtier et de ses clients, et que le transporteur souhaite fournir ces services au courtier.
PAR CONSÉQUENT, en considération des prémisses susmentionnées et des promesses mutuelles contenues ici, les parties conviennent comme suit : TERMES ET CONDITIONS
1. Durée du contrat et résiliation. Le présent contrat sera effectif à la date indiquée ci-dessus et demeurera en vigueur jusqu’à sa résiliation selon la manière prévue ici. Ce contrat est en vigueur à compter du 15 octobre 2025 et remplace toutes les versions précédentes. Le courtier peut résilier ce contrat immédiatement en cas de rupture, de perte ou de suspension de la cote de sécurité ou de la couverture d’assurance par le transporteur. Sinon, l’une ou l’autre partie peut résilier ce contrat sans motif, sur préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie.
2. Expéditions à offrir par un courtier. Le courtier accepte par la présente de fournir divers envois au transporteur selon ses besoins pour le transport intra- et interprovincial/territorial, et le transporteur accepte par la présente de transporter ces envois conformément aux termes et conditions énoncés dans ce contrat. Les parties reconnaissent et conviennent qu’il ne s’agit pas d’un arrangement exclusif, ce qui signifie que le courtier ne sera pas tenu de soumettre tout ou partie de ses besoins de transport au transporteur, et le courtier ne garantit pas un volume ou un nombre fixe d’expéditions, de tonnage ou de revenus au transporteur, et le transporteur peut fournir des services de transport à d’autres clients. Le courtier doit informer le transporteur du lieu d’origine et de destination de tous les envois et, le cas échéant, de toute instruction sensible au temps ou exigence d’équipement spécial. Chaque envoi offert par le courtier et accepté pour transport par le transporteur doit être confirmé par une « confirmation de tarif » dans le formulaire indiqué à l’annexe A, jointe ici et intégrée aux présentes, ainsi que toute modification ou réémission ultérieure durant la durée du présent contrat. Chaque confirmation de taux sera régie
par les modalités et conditions du présent contrat. L’appel d’offres doit contenir des instructions détaillées concernant les services de transport et comporter également les conditions spéciales qui peuvent s’appliquer selon les instructions du client. En cas d’incohérence, le présent contrat prévaut et prévaut sur les instructions ou autres termes contenus dans l’appel d’offres, sauf en ce qui concerne les instructions spécifiques au client relatives à la sécurité, à la manipulation et à la conformité réglementaire, qui prévalent sur les dispositions générales du présent contrat.
3. Détermination de la rémunération du transporteur. Le transporteur doit demander un paiement pour les services rendus en vertu du présent uniquement auprès du courtier et, de plus, il renonce à son droit de réclamer le paiement de ses frais de fret auprès de l’expéditeur, du consignataire ou de tout client du courtier, et s’engage à ne pas les contacter pour paiement à aucun moment pendant ou après la fin du mouvement de transport. Le courtier doit indemniser le transporteur conformément à la confirmation tarifaire (annexe A) émise par le courtier. À moins que le transporteur ne s’oppose au contenu de la confirmation de tarif avant la cueillette de l’expédition, le transporteur sera réputé avoir consenti à la confirmation de tarif qui sera contraignante. Aucun autre tarif ou frais ne s’appliquera à moins d’être convenu par écrit et signé par les deux parties. Chaque confirmation de taux doit être incorporée comme un addendum et considérée comme faisant partie du présent contrat, et les parties s’engagent à conserver tous ces addenda pendant au moins deux (2) ans après la résiliation du présent contrat ou plus longtemps, dans la mesure requise par la loi.
4. Paiement de compensation. A. Sauf disposition contraire au paragraphe 4 (b) ci-dessous, le courtier doit verser une compensation au transporteur, tel qu’énoncé au paragraphe 3, dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture du transporteur. Chaque facture soumise par le transporteur doit être accompagnée du reçu (tel que défini au paragraphe 15) et d’un accusé de réception signé pour l’expédition couverte par la facture, attestant la livraison sans perte, dommage ou retard. Les frais de retard ne s’appliquent pas à tout paiement dû en vertu des présentes qui est contesté de bonne foi par le courtier. Le transporteur a une limite de 90 jours à compter de la date de livraison pour soumettre toutes les factures pour ce chargement, sauf si le courtier consent expressément par écrit à une soumission tardive avant l’expiration de cette période de quatre-vingt-dix (90) jours. Si la facture n’est pas reçue dans ce délai, le transporteur renonce à tout droit de réclamer le paiement de cette cargaison, ainsi que de tous les autres droits qui y sont associés.
b. Le transporteur devra payer tous les permis, frais, paiements de taxes sur le carburant, taxes routières, frais d’utilisation d’équipement, frais de licence d’équipement, frais de permis de conduire, péages, ainsi que tout autre frais et amende pouvant être imposés sur son équipement ou ses opérations, sauf lorsque ces amendes sont dues à la négligence du courtier ou de ses expéditeurs.
c. En plus de ce qui est prévu au paragraphe 3 du contrat, le transporteur (i) accepte de ne pas contacter les clients du courtier, les consignataires, les consignataires ou toute partie autre que le courtier concernant le paiement des services de transport; et (ii) s’engage à indemniser, défendre et tenir le courtier, ses clients, consignateurs et consignataires, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs, exempts de toute perte, dommage, préjudice, dommage, réclamation, poursuite, règlement, jugement, pénalité, verdict, sentence, coûts, dépenses et responsabilités (y compris les honoraires juridiques raisonnables et autres frais de litige, tels que les honoraires d’expert) (collectivement, « Dommages-intérêts »), découlant de toute réclamation ou demande faite par un sous-traitant ou une autre partie pour un paiement pour des services de transport liés à une cargaison présentée en vertu des présentes.
d. Le courtier ne sera pas responsable du paiement de factures originales qui ne sont pas soumises conformément au présent paragraphe 4 (a) dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la facture. Cette période s’applique également à tout litige lié au transport de la cargaison, ainsi qu’à tous les services connexes. Le courtier peut retenir et compenser la compensation due au transporteur (i) en toute occasion où une cargaison offerte en vertu du présent est perdue, endommagée ou retardée en transit; (ii) de régler toute dette impayée due par le transporteur au courtier; ou (iii) pour satisfaire toute avance non remboursée versée au transporteur, ou en son nom. Dans ce cas, le courtier doit fournir un avis écrit au transporteur indiquant le montant retenu et compensé ainsi que la ou les raisons correspondantes. La retenue et la compensation ne permettront pas, ne permettent pas au transporteur de demander un paiement auprès des clients du courtier, des consignataires, des consignataires ou de tout autre tiers.
e. Toute réclamation pour sous-paiement d’indemnisation pour services de transport fournis en vertu des présentes doit être présentée dans les trente (30) jours suivant sa découverte, à condition que le transporteur ne soit pas autorisé à faire valoir une telle réclamation plus tard que quatre-vingt-dix (90) jours après la date de livraison de l’envoi donnant lieu à la réclamation. Le transporteur doit appuyer sa réclamation par une documentation identifiant le montant de la sous-charge, la date de livraison, les marchandises, le consignateur et le consignataire. Le courtier doit payer, refuser ou faire une offre ferme de compromis dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d’une réclamation de l’autre assureur. Le présent paragraphe 4 survivra à la résiliation du présent contrat.
5. Autorité d’exploitation du transporteur.
a. Le transporteur représente et garantit que tout transport effectué en vertu des présentes sera un transport contractuel et (i) il est un transporteur contractuel de biens dûment autorisé par toutes les autorités canadiennes fédérales, provinciales et territoriales requises et nécessaires chargées de réglementer le transport intra- et interprovincial/territorial des marchandises; (ii) elle est en règle et détient un certificat de sécurité valide avec une cote satisfaisante selon le Code national canadien de sécurité (CSN); (iii) s’il est enregistré en Ontario, détient un enregistrement valide auprès du système d’immatriculation des exploitants de véhicules commerciaux (CVOR) avec une cote satisfaisante; (iv) s’il est inscrit au Québec, possède un numéro d’identification au registre (NIR) R-0 et une évaluation satisfaisante du QTC; et (v) détient un permis ou un certificat valide pour exploiter un transport intra- et interprovincial/territorial de marchandises, ou des permis valides en surpoids conformément à toute loi applicable si nécessaire, ou tel qu’émis en vertu de la législation applicable à la juridiction de la route de transport. En tout temps, le transporteur doit détenir et maintenir toutes les autorités ou permis d’exploitation fédéraux, provinciaux et territoriaux canadiens requis et nécessaires ainsi que tout autre enregistrement, licence ou autorité délivré par les gouvernements fédéral, provincial, territorial, municipal ou local qui s’appliquent ou sont nécessaires à ses opérations en vertu des présentes, y compris tout permis ou licence commerciale pouvant être requis en lien avec l’exécution des services.
b. Au bénéfice du courtier et de tous les expéditeurs, consignataires, destinataires et autres parties ayant un intérêt quelconque dans le transport de la propriété, le transporteur garantit que l’équipement utilisé pour transporter des expéditions en vertu du présent contrat, y compris mais sans s’y limiter : semi-remorques, conteneurs, fourgonnettes de camion, conteneurs d’expédition, wagons et semi-tracteurs, est conforme et doit être conforme à, et utilisé et exploité conformément aux lois applicables. De plus, sans frais pour le courtier, le transporteur doit assurer et assurer l’achèvement de toute maintenance préventive et continue, y compris, mais sans s’y limiter, des inspections périodiques de sécurité, des inspections annuelles de sécurité et des tests d’émissions conformément à la norme établie dans toutes les lois et règlements applicables sur les véhicules à moteur de la(s) juridiction(s) d’exploitation(s) applicable(s).
c. Le transporteur doit aviser immédiatement le courtier de toute suspension, résiliation, révocation ou retrait de l’une de ses autorités d’exploitation, auquel cas le courtier aura le droit de résilier ce contrat immédiatement dès l’avis écrit au transporteur. Sur demande du courtier, le transporteur doit fournir au courtier des copies de tous les documents raisonnablement demandés par le courtier pour vérifier la licence et l’enregistrement du transporteur.
d. Le transporteur doit défendre, indemniser, exonérer de responsabilité et être responsable de tout dommage subi par le courtier ainsi que par tous les expéditeurs, consignataires, destinataires, séquestres et toute autre partie ayant un intérêt dans le transport de la propriété, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs, découlant de toute violation des déclarations et garanties énoncées au présent paragraphe 5, incluant, mais sans s’y limiter, les pénalités imposées à ces derniers, ou assumées par le courtier en raison des pénalités imposées aux clients du courtier en raison de l’utilisation par le transporteur d’équipements non conformes.
6. Conducteurs, équipement et sécurité.
a. Le transporteur doit s’assurer que les conducteurs impliqués dans l’exécution des services de transport sont dûment formés, licenciés, qualifiés, capables et compétents pour conduire les véhicules motorisés utilisés pour transporter les cargaisons offertes par le courtier, ainsi que pour fournir les services de manutention et de transport prévus par le présent contrat. Le transporteur accepte que les chauffeurs soient dépêchés conformément aux exigences d’heures de service telles que prévues par les règles établies par toute autorité canadienne dont la juridiction relève de la route de transport du transporteur. Le transporteur et ses chauffeurs doivent se conformer à toutes les règles, politiques et procédures en vigueur de temps à autre dans les installations clients ou consignataires, dans la mesure du possible.
b. Le transporteur doit faire de son mieux pour accepter toutes les expéditions offertes par un expéditeur ou client au transporteur, achetées par le courtier selon les termes du présent contrat, à condition que cette expédition ne dépasse pas la capacité (en poids ou volume) de l’équipement du transporteur.
c. À ses propres frais, le transporteur doit fournir et entretenir tout l’équipement requis pour les services demandés par le courtier et n’utiliser et fournir que l’équipement (i) propre; (ii) en bon état de fonctionnement et en bonne réparation; (iii) conformément aux pratiques généralement acceptées pour le transport sécuritaire et sanitaire des biens ainsi qu’à toutes les lois, règlements et règles fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux et locaux applicables; et (iv) appropriée et correctement configurée pour charger, transporter et décharger en toute sécurité chaque envoi soumis aux présentes. Le transporteur doit s’assurer que tout l’équipement et les charges sont conformes aux normes environnementales applicables de toutes les juridictions sur sa route de transport et doit agir conformément à ces normes environnementales. Tout équipement fourni pour le transport d’aliments, de produits alimentaires ou de cosmétiques doit respecter les exigences du Règlement sur la sécurité alimentaire pour les Canadiens (Canada) et de la Loi sur les aliments et médicaments (Canada), ainsi qu’à toute autre loi ou règlement fédéral, provincial, territorial, municipal ou local applicable régissant le transport de ces produits, et l’équipement ainsi fourni ne doit pas avoir été utilisé pour transporter des déchets, déchets, matières dangereuses ou toute autre marchandise pouvant adultérer ou contaminer des aliments, des produits alimentaires ou des cosmétiques.
7. Performance et délai de livraison.
a. Le transporteur doit transporter chaque envoi soumis à la présente jusqu’à sa destination spécifiée avec un délai raisonnable et sans délai. Le facteur est seul responsable de la gestion du calendrier de livraison et de la planification connexe. Lors de l’acceptation de l’appel d’offres, le transporteur sera tenu de suivre les instructions et les calendriers qui y sont fournis. Si le courtier ou son client informe le transporteur d’une date de livraison et/ou d’un horaire spécifiés avant la prise en charge de toute cargaison ou série d’expéditions, alors le transporteur doit respecter cette date et/ou calendrier spécifiés sans exception. Cependant, le transporteur ne doit enfreindre aucune loi, règle ou réglementation relative à la sécurité routière ou des véhicules motorisés afin d’effectuer la livraison rapide d’un envoi. Le transporteur doit disposer de capacités et de ressources en technologies de l’information suffisantes pour fournir des informations de suivi des expéditions en temps réel au courtier sur demande.
b. Le temps est crucial pour l’exécution de toutes les obligations prévues par ce contrat, y compris, mais sans s’y limiter, la cueillette, le transport et la livraison du fret, la soumission de la documentation et le paiement des frais. Les parties reconnaissent et conviennent que tout manquement à respecter les délais ou délais spécifiés constitue une violation importante du présent contrat.
Le courtier et le transporteur conviennent en outre que le respect strict de toutes les dispositions relatives au délai est crucial pour la viabilité commerciale des services fournis, et que tout retard peut entraîner la résiliation du présent contrat, la perte de paiements et/ou la responsabilité des dommages subis par la partie non contrevenante et le courtier auront droit à compenser le paiement du montant dû pour cette rupture.
8. Conformité aux lois. Le transporteur doit se conformer à toutes les lois, règlements, règlements et règles internationales applicables à ses opérations, à son équipement et à l’exécution des services en vertu du présent contrat, y compris, sans limite, ceux qui concernent les personnes impliquées dans l’exécution des services, la santé et la sécurité au travail, la sécurité publique, le transport, les douanes et le libre-échange, les matières dangereuses et l’environnement. En particulier, mais sans limitation, le transporteur doit observer et respecter toutes les lois, règlements et règles concernant la sécurisation des chargements, les restrictions de poids, les limites de vitesse, les restrictions d’itinéraire, les heures de service, les tests de substances contrôlées, la formation et qualification des conducteurs, l’inspection des véhicules et/ou la conduite sécuritaire des véhicules. Le transporteur est seul responsable et doit supporter toute amende, pénalité, coût ou dépense découlant de tout non-respect des exigences du présent paragraphe, et doit indemniser le courtier pour toute amende, pénalité, coût ou dépense qu’il pourrait encourir et qui découlent directement de la violation par le transporteur de toute loi et réglementation applicable pendant l’exécution du présent contrat.
9. Instructions d’expédition. Avant, ou au moment de la collecte de l’expédition, le transporteur doit obtenir les instructions concernant les exigences pour la manutention, la sécurisation et la protection de la cargaison, y compris les spécifications indiquées sur le connaissement, sur les instructions d’expédition ou selon les convenus entre les parties. Si le transporteur accepte pour transport un envoi pour lequel des instructions spéciales sont fournies, il sera responsable de respecter ces instructions. Le transporteur doit s’assurer que tout fret est correctement bloqué et préparé pour le transport conformément à toute norme applicable de l’industrie du transport ou à d’autres normes applicables, sauf si le transport est offert dans une remorque préchargée et scellée, auquel cas le transporteur doit noter les numéros de scellés sur le reçu. Les marchandises expédiées seront considérées comme en bon état apparent, sauf indication contraire du transporteur ou du destinataire sur le reçu.
10. Compensation du courtier. Le transporteur ne doit pas réclamer ni exiger, en tout ou en partie, des commissions gagnées par le courtier sur les envois offerts en vertu du présente. Le courtier ne sera pas tenu de divulguer le montant de sa commission au transporteur, et le transporteur ne doit tenter de déterminer le montant de cette commission auprès de quiconque. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
11. Travailleur autonome. Le transporteur est un contractant indépendant et exerce un contrôle, une supervision et une direction exclusifs sur (i) la manière dont les services de transport sont fournis; (ii) les personnes employées ou engagées par le transporteur dans la fourniture de services de transport; et (iii) l’équipement sélectionné et utilisé pour fournir des services de transport. Aucun des employés, sous-traitants, agents ou autres personnes fournissant des services de transport du transporteur ne sera, ou ne sera réputé être, un employé, sous-traitant ou agent du courtier à quelque fin que ce soit, et le courtier n’aura aucun devoir, responsabilité ou responsabilité, de quelque nature que ce soit, envers ou pour les actes ou omissions du transporteur ou de ses employés, sous-traitants, agents ou autres personnes fournissant des services de transport, Ou n’importe lequel d’entre eux. Le transporteur s’engage à défendre, indemniser et exonérer le courtier de tout dommage concernant toute réclamation de quelque nature que ce soit, fondée sur un acte ou une omission du transporteur ou de ses employés, sous-traitants, agents ou autres personnes fournissant des services de transport. Le transporteur doit se conformer, à ses propres frais, à toutes les exigences des lois et règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux et locaux applicables concernant les taxes sur la masse salariale, l’indemnisation des travailleurs, l’assurance-emploi, l’assurance maladie, l’assurance vie, les vacances payées, la pension/partage des bénéfices, et les retenues similaires pour ses employés, agents, sous-traitants et toutes les autres personnes effectuant des services de transport, y compris la pleine responsabilité du dépôt de toutes les déclarations nécessaires et rapports, et le paiement de tous les impôts ou contributions imposés en vertu de ces rapports. Le transporteur accepte la responsabilité exclusive pour toutes ces taxes ou contributions et doit défendre, indemniser, exonérer de responsabilité et être responsable de tout dommage subi par le courtier découlant de toute réclamation ou demande de taxes ou contributions, pénalités et intérêts qui pourraient être imposés au courtier concernant tout ou partie de la contrepartie versée au transporteur en vertu du
présent. Le présent contrat ne crée pas, et ne sera pas considéré comme créant, un partenariat, une coentreprise ou une relation d’agence entre le courtier et le transporteur. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
12. Responsabilité et réclamations de la cargaison du transporteur.
a. Le transporteur garantit l’arrivée sécuritaire de l’envoi dans le même état que lors de sa réception pour le transport. Le transporteur aura le soin, la garde et le contrôle exclusifs de chaque envoi offert par le courtier du moment de la prise en charge jusqu’à la fin de la livraison au consignataire. Le transporteur sera responsable envers le client du courtier, ou devant le courtier, en tant que cessionnaire de la réclamation, pour toute perte ou vol et dommage aux expéditions, ainsi que pour les livraisons retardées, y compris tout dommage causé par des tiers pendant le transit de l’envoi et tout dommage résultant de retards dans le transport de l’envoi. Cependant, le transporteur ne sera pas responsable de la perte, des dommages ou des retards causés uniquement par un défaut inhérent du produit/marchandises expédiés, ou par la négligence du courtier ou de son client, auquel cas le transporteur aura la charge de prouver l’applicabilité de l’exception. Pour que le transporteur soit dégagé de toute responsabilité pour les dommages qu’il n’a pas causés, il devra enregistrer correctement les détails précis concernant la cause de la perte, du dommage ou du retard et fournir tout matériel pertinent à l’appui. En l’absence de documentation adéquate, le transporteur est responsable de toute perte, dommage ou retard.
b. Le transporteur est responsable de la valeur réelle totale de chaque envoi transporté ci-dessous, ce qui sera le prix facturé des marchandises constituant l’expédition à destination, tel qu’indiqué sur la documentation fournie au transporteur au moment ou avant la prise en charge de l’envoi. Aucune valeur libérée ou autre limitation de responsabilité ne sera valide ou exécutoire contre le courtier ou son client, sauf accord expresse du courtier dans un écrit signé séparé du reçu ou autre confirmation de livraison émise par le transporteur. La limite fixée par la police d’assurance cargaison du transporteur ne doit pas limiter, ni être considérée comme limitant, la responsabilité du transporteur sur tout envoi accepté en vertu du présente.
c. Le transporteur accepte que le courtier et/ou son client dispose de neuf (9) mois à compter de la date de livraison, ou, en cas de non-livraison, neuf (9) mois d’un délai raisonnable pour la livraison en cas de non-livraison. Les réclamations pour dommages dissimulés doivent être déposées dans les soixante (60) jours suivant la livraison. Le courtier et/ou son client doit appuyer toute telle réclamation par des documents pertinents, à condition que le défaut de fournir ces documents n’affecte pas la validité de la réclamation. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une réclamation du courtier ou de son client pour perte, vol, dommage ou retard, le transporteur devra payer ou refuser la réclamation (auquel cas les motifs du refus seront entièrement expliqués par écrit) ou faire une offre ferme de compromis. Dans le cas où le transporteur ne répondrait pas à cette réclamation dans les trente (30) jours suivant la date de réclamation, la réclamation sera réputée acceptée par le transporteur et le courtier pourra déduire tout paiement dû au courtier en vertu du présent paragraphe de toute autre somme due au transporteur pour les services rendus en vertu des termes du présent contrat. Si le transporteur informe le courtier que celui-ci a refusé la réclamation ou une partie de celle-ci, le délai pour intenter une poursuite contre le transporteur pour perte ou dommage sera de deux (2) ans et un (1) jour à compter de la date à laquelle le transporteur donne initialement un avis écrit au courtier indiquant que la réclamation ou une partie de celle-ci a été rejetée.
d. Dès réception d’une réclamation pour dommages ou non-livraison, le transporteur doit enquêter rapidement sur cette réclamation et l’inspection du fret chez le courtier ou un autre expéditeur ou une installation de consignation doit avoir lieu dans les soixante (60) jours suivant la réception de la réclamation. Le transporteur doit présenter une résolution complète dans les cent vingt (120) jours suivant la réception de la demande. L’organisme d’inspection sélectionné doit être approuvé par le courtier et les services doivent être payés par le transporteur.
e. Dans le cas où des biens (qu’ils soient marqués ou étiquetés ou non) sont endommagés, le client du courtier peut décider à sa seule discrétion si les biens peuvent être récupérés, et si c’est possible, de la valeur de ce sauvetage. Tout reçu de récupération sera déduit du montant de la réclamation du courtier contre le transporteur. Dans le cas où le client du courtier détermine que les marchandises endommagées ne peuvent pas être récupérées, le transporteur retournera les marchandises à leurs frais au courtier et le courtier ou le client du courtier détruira ces biens. Si le transporteur paie la pleine valeur réelle des marchandises endommagées et demande la possession des marchandises pour récupération, alors le courtier au nom du client ou du client a le droit de retirer toutes les marques ou étiquettes d’identification. Sinon, les marchandises doivent être marquées de façon permanente comme « endommagées » ou indiquées de façon similaire, auquel cas ni le courtier ni son client ne doivent supporter les coûts ou les frais liés à cette notation.
f. Dans la mesure permise par la loi, les modalités du présent contrat prévalent sur toute disposition incohérente dans la législation fédérale, provinciale ou territoriale ayant compétence (y compris les lois pertinentes sur la sécurité routière ou la circulation routière), et/ou sur les dispositions de tout reçu ou document similaire. Le présent paragraphe 12 survivra à la résiliation du présent contrat.
g. Le courtier peut déduire de tout montant autrement payable au transporteur tout ou partie de toute réclamation, qu’elle provienne d’un client, d’un tiers ou autrement, découlant ou en lien avec ce contrat, et pour laquelle le transporteur peut être responsable en vertu du paragraphe 12(a) ou de toute autre disposition applicable du paragraphe 12, si le transporteur :
(i) N’accuse pas réception de la réclamation dans les quinze (15) jours suivant la soumission; (ii) Après accusé de réception, ne règle pas la réclamation ni ne fournit d’offre de compromis écrite ferme dans les trente (30) jours; ou (iii) Devient non répondant au courtier concernant la réclamation pendant plus de trente (30) jours consécutifs.
13. Assurance de l’assureur. À moins que des limites d’assurance plus strictes ne soient exigées par la loi, avant la première expédition en vertu du présent contrat, le transporteur doit obtenir, et ensuite maintenir, à ses propres frais et frais, l’assurance minimale suivante pendant la durée du présent contrat, en désignant le courtier comme assuré/détenteur de certificat supplémentaire : (a) Perte de cargaison : Minimum de 100 000 $ C par expédition, désignant le courtier comme « bénéficiaire de la perte » dans la mesure des intérêts du courtier dans les marchandises; (b) Responsabilité civile publique et générale (y compris les blessures corporelles, les décès et les dommages matériels) : Minimum de 1 000 000 $ C par incident; (c) Responsabilité automobile/camionneur : minimum de 1 000 000 $ C par incident; (d) si les produits réfrigérés nécessitent une unité réfrigérée, dégradation du frigore : minimum 100 000 $ par expédition; (e) assurance accidents du travail et assurance responsabilité de l’employeur : comme l’exigent les lois applicables; et (f) toute assurance supplémentaire qui peut être demandée par le courtier ou les clients du courtier de temps à autre. Le transporteur doit fournir des certificats actuels de l’assurance mentionnée ci-dessus indiquant les montants de couverture au courtier avant la première expédition en vertu du présent contrat, et, si demandé, des copies de la ou des polices sous-jacentes. À tout moment durant la durée du présent document, le courtier peut en faire la demande, et le transporteur doit fournir une ou plusieurs polices d’assurance appropriées. Ces polices ne peuvent être annulées ou modifiées sans au moins trente (30) jours d’avis écrit au courtier. Le courtier peut résilier ce contrat immédiatement si la ou les polices mentionnées ci-dessus sont annulées ou modifiées de façon importante. Le transporteur s’engage en outre à se procurer et à maintenir toute assurance exigée par les lois fédérales, provinciales, territoriales, locales, municipales ou, dans la mesure du cas, étrangères. La couverture d’assurance du transporteur n’exclut pas toute réclamation, perte, blessure, dommage ou responsabilité lié au transport de matières dangereuses, aux opérations de chargement ou de déchargement, au vol de véhicule ou de remorque, ou à certaines catégories ou types de marchandises, et le transporteur ne doit pas invoquer une telle exclusion afin d’éviter toute responsabilité, obligation ou responsabilité découlant du présent.
14. Indemnisation du transporteur. Le transporteur doit indemniser, défendre et dégager de responsabilité le courtier, ses clients, consignateurs et mandataires, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents, employés et cessionnaires respectifs de tout dommage résultant de, ou de toute façon lié à (a) la violation du présent contrat par le transporteur, (b) les services fournis par le transporteur, ses employés, agents, entrepreneurs et sous-traitants en vertu du présent contrat, y compris, sans limitation, les dommages aux biens, aux tiers ou aux biens de tiers, sauf s’ils résultent exclusivement de la négligence ou de la mauvaise conduite volontaire du courtier; (c) violation de toute loi, règlement, ordonnance ou règle applicable ou dans la prestation des services couverts par le présent contrat; ou (d) toute réclamation,
demande ou poursuite contre le courtier qui concerne une réclamation de responsabilité ou de culpabilité du courtier pour les actions du transporteur, y compris l’embauche ou la rétention négligente ou inappropriée du transporteur, de ses employés (statutaires ou autres), agents, dirigeants, dirigeants, administrateurs, cessionnaires ou de toute personne agissant par ou pour le transporteur, pour tout aspect du transport de marchandises, responsabilité civile, blessures corporelles, détresse émotionnelle ou mentale, décès injustifié, perte de consortium, responsabilité de la cargaison ou toute réclamation ou cause d’action reconnue par tout pays, province, province, municipalité, comté ou toute juridiction, ou toute autorité gouvernementale, réglementaire ou agence. L’assureur accepte d’avoir une assurance pour couvrir ses obligations d’indemnisation en vertu de cette section, mais ses obligations d’indemnisation ne sont pas plafonnées par le montant de l’assurance disponible. Dans la mesure permise par la loi applicable, le transporteur accepte qu’il peut être responsable des dommages indirects ou consécutifs découlant du présent contrat ou qui y sont liés s’il est accordé par un tribunal compétent ou toute autorité gouvernementale, réglementaire ou organisme administratif. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
15. Connaissements/reçus. Le transporteur doit émettre et signer un connaissement standard ou un reçu similaire (« Reçu ») acceptable pour le courtier et son client lors de l’acceptation d’un envoi pour transport. Le transporteur s’engage à s’assurer que le reçu nomme correctement le transporteur comme « transporteur » sur la cargaison avant de le signer et doit rayer et corriger toute désignation erronée de toute autre personne comme « transporteur » (y compris le courtier) sur le reçu. Les termes et conditions de ce reçu ne doivent pas modifier, compléter ou remplacer les termes et conditions du présent contrat, sauf accord spécifique du courtier dans un écrit signé séparément, à l’exception du reçu. L’émission et l’exécution du reçu par le transporteur constituent une preuve prima facie que le transporteur a reçu l’envoi en bon état et en bon état, sauf exceptions spécifiquement indiquées. Le transporteur doit soumettre une copie originale du reçu au courtier attestant la livraison de l’envoi, sauf indication contraire du courtier, auquel cas le transporteur conserve la garde du reçu et le remettra au courtier sur demande. Sous réserve des limitations du paragraphe 11 des présentes, sauf convenance écrite contraire, le transporteur devient entièrement responsable et assume la responsabilité exclusive de l’envoi lorsqu’il en prend possession au moment du chargement, qu’un reçu ou tout autre document d’expédition ait été émis, signé ou livré au transporteur. Le transporteur assume tous les risques et responsabilités découlant de la perte de tout reçu émis en vertu du présente, et pour plus de certitude, tout manquement à émettre ou signer un reçu n’affectera pas la responsabilité du transporteur en vertu du présent. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
16. Des sous-traitants.
a. Le transporteur ne doit pas co-courtier ni sous-traiter une expédition proposée, ni substituer ses services, en vertu des présentes sans d’abord obtenir une autorisation écrite préalable du courtier. En toute occasion où le transporteur cherche à co-courtier ou sous-traitance à un envoi, ou à fournir des services de substitution, et cherche une autorisation écrite préalable du courtier, il doit fournir une preuve de l’autorité d’exploitation sous-jacente du transporteur, de sa cote de sécurité « satisfaisante » et de son assurance sous les formes et montants exigés du transporteur au paragraphe 13 du présent.
b. Dans le cas où le transporteur emploie un agent, un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie des travaux ou services requis en vertu des présentes, que l’agent, entrepreneur ou sous-traitant soit connu ou inconnu du courtier, le transporteur demeurera entièrement responsable envers le courtier selon les termes du présent contrat, y compris, sans limitation, responsabilité pour toute perte, dommage ou retard pour tout envoi, que cette perte, dommage ou retard déraisonnable soit survenu alors que cet envoi était en possession du transporteur ou de cet agent, entrepreneur, sous-traitant ou autre personne. Le transporteur doit indemniser, défendre et tenir le courtier, ses clients, consignataires, consignataires, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs, exempts de tout dommage de toute nature inigée par ou contre tout agent, entrepreneur ou sous-traitant du transporteur.
c. Le transporteur reconnaît et accepte que (a) le transporteur doit conserver toute somme reçue du courtier concernant ce fret dans un compte en fiducie pour les transporteurs qu’il engage jusqu’à ce que l’argent soit versé à ces transporteurs; et (b) Le courtier peut, à sa seule discrétion, retenir le paiement au transporteur et effectuer un paiement direct aux transporteurs avec lesquels il engage concernant ce fret co-courté offert par soumission. Dans l’éventualité où le courtier est tenu de payer tout fournisseur de services co-négocié, sous-traité ou substitut pour quelque raison que ce soit, tout paiement dû au courtier en vertu du présent paragraphe peut être déduit des sommes dues au transporteur pour les services rendus en vertu des termes du présent contrat.
d. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
17. Communications. Le transporteur et le courtier doivent chercher à communiquer par les moyens les plus efficaces et efficients pour échanger des informations, y compris les instructions, l’équipement, le lieu d’expédition et toute autre information utile ou nécessaire à l’exécution du présent contrat. Ces moyens comprendront, sans s’y limiter, le téléphone, le télécopieur, le courriel, Internet, le transfert électronique de fonds, l’échange électronique de données, le satellite, ainsi que les informations reçues des affiliés tiers.
18. Devoir. Aucune des parties ne doit céder ce contrat ou tout droit en vertu du présent sans le consentement écrit exprès préalable de l’autre partie, consentement qui peut être refusé pour quelque raison que ce soit, sauf que le courtier peut céder ce contrat à l’une de ses sociétés liées ou à toute société survivante dans le cadre d’une fusion ou acquisition. S’il est cédé conformément aux termes du présent paragraphe, alors ce contrat bénéficiera du bénéfice et sera contraignant pour le cessionnaire. Toute cession qui n’est pas en pleine conformité avec ce paragraphe sera nulle et non avenue.
19. Des avis. Sauf disposition contraire, toutes les communications commerciales régulières entre les parties se feront électroniquement. Cependant, lorsqu’un avis est requis, il doit être fourni par écrit et livré par courriel, courrier recommandé ou messagerie de nuit, et adressé comme suit :
Au Courtier:
Services Logistiques Fuze Inc./Fuze Logistiques Services Inc.
8500 Decarie Blvd. Suite 400
Montreal, QC H4P 2N2
Attention: ______________________
Email: ______________________
To Carrier: ________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Les avis transmis par courriel seront considérés comme reçus à la date et à l’heure de confirmation imprimées par le répondeur de l’expéditeur. Les avis envoyés par courrier recommandé ou par messagerie de nuit seront considérés comme reçus à la date et à l’heure signées par le destinataire.
20. Force majeure.Chaque Partie sera relevée de ses obligations respectives en vertu du présent contrat pour la durée de toute force majeure, qui inclut des actes de Dieu, des inondations, des tremblements de terre, des ouragans, des tornades, des actes d’un ennemi public, des actes terroristes, des actes de terreur, de la guerre, de l’insurrection, du sabotage, des troubles du travail, des ordres ou décrets gouvernementaux, ou d’autres événements inhabituels autres hors du contrôle raisonnable de la Partie. Cependant, en aucun cas la performance du transporteur ne peut être excusée par : des litiges contractuels du transporteur; la détresse financière de Carrier; faillite ou insolvabilité du transporteur; ou toute grève de travail ou autre perturbation applicable à Carrier ou à l’un de ses sous-traitants ou fournisseurs. La partie faisant l’objet d’une force majeure doit fournir un avis écrit à l’autre partie dans les trois (3) jours suivant le début de l’événement et de nouveau
dans les cinq (5) jours suivant la fin de l’événement. L’avis initial doit décrire en détail la force majeure, y compris sa cause, les motifs de non-respect des dispositions du contrat et la durée probable. La Partie doit également notifier immédiatement l’autre Partie à la fin de chacune de ces forces majeures. Dans l’éventualité où le transporteur est touché, il fera de son mieux pour atténuer tout effet ou coût négatif pour le courtier en raison de la force majeure, y compris la mise en œuvre d’un plan de contingence approprié.
21. Pas de lien. Le transporteur ne doit pas avoir et ne pourra faire valoir aucun privilège sur un envoi offert par le courtier, et renonce expressément à son droit sur tout privilège sur toute cargaison, fret ou propriété du courtier ou de tout de ses clients, consignateurs ou consignataires. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
22. Confidentialité. Le transporteur accepte que toutes les informations commerciales, propriétaires et/ou non publiques du courtier (y compris, mais sans s’y limiter, les informations clients, la liste des clients et les informations d’expédition), (a) seront gardées confidentielles par le transporteur et ses employés, administrateurs, dirigeants et agents (« représentants »); (b) sans limiter ce qui précède, ne sera pas divulgué par le transporteur ou ses représentants à quiconque, sauf avec le consentement écrit préalable spécifique du courtier ou sauf si ce contrat le permet expressément autrement; et (c) ne sera pas utilisée par le transporteur ou ses représentants d’une manière nuisible au courtier. Cette obligation n’empêche pas la divulgation des renseignements (a) comme l’exige la loi; (b) qui était ou devient généralement accessible au public autrement qu’à la suite d’une divulgation par le transporteur ou ses représentants; ou (c) aux employés, agents ou représentants du transporteur au besoin pour aider à l’exécution du présent contrat. Avant toute divulgation conformément au point (a) ci-dessus, le transporteur doit fournir au courtier un avis écrit d’au moins dix (10) jours à l’avance. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
23. Non-sollicitation. Pendant la durée du présent contrat et pour une période d’un (1) an suivant sa résiliation, le transporteur ne doit pas solliciter de services de transport ou de services connexes auprès des clients du courtier (a) lorsque ces services de transport pour le client sont devenus connus du transporteur grâce aux efforts du courtier, ou (b) lorsque ces services de transport ont été initialement offerts au transporteur par le courtier. Si le transporteur enfreint l’exigence susmentionnée, il sera alors responsable et versera des dommages-intérêts liquidés au courtier équivalents à vingt pour cent (20%) de ses revenus bruts pour toutes les expéditions transportées en violation du présent paragraphe. Les Parties conviennent que le recours prévu dans ce paragraphe est raisonnable et ne limite ni n’exclut aucun autre droit ou recours disponible pour le courtier. Aux fins de l’application du présent paragraphe, le courtier a le droit d’inspecter les registres et livres du transporteur, pendant les heures normales d’ouverture, sur avis écrit de dix (10) jours. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
24. Non-exclusivité. Rien dans ce contrat n’a pour but d’exiger que le courtier utilise uniquement les services du transporteur ou qu’il fournisse des services uniquement au courtier.
25. Séparabilité. Dans l’éventualité où l’application de toute partie du présent contrat est déterminée par un tribunal compétent comme entraînant une violation de toute loi ou règlement fédéral, provincial, territorial, municipal ou local, les parties conviennent que cette partie sera dissociable quant à la compétence dans laquelle l’opération entraîne une violation et que les parties restantes du présent contrat continueront en pleine vigueur et effet. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
26. Renonciation. Le fait que l’une ou l’autre des parties ne fasse pas respecter tout droit, privilège ou obligation établi par ce contrat en toute occasion, ou en nombre d’occasions, ne constitue pas, ni ne sera réputé constituer une renonciation ou une renonciation à ce droit, privilège ou obligation. Dans toute la mesure permise par la loi, les droits, privilèges et obligations créés en vertu des présentes resteront effectifs et exécutoires par les Parties. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
27. Accord complet et fusion.ations, écrits et instruments antérieurs concernant l’objet du présent. Ce contrat ne peut être modifié, complété ou modifié que par écrit signé et accepté par les parties.
28. Politique de charge sécurisée. Comme indiqué à l’annexe B de ce contrat, laquelle est jointe et intégrée ici, le présent contrat comporte une politique de chargement sécurisé pour toutes les charges devant être sécurisées avec des scellés ou des cadenas, et le transporteur doit respecter ces politiques strictes de chargement sécurisé établies par le courtier pendant la durée du contrat. Les charges sécurisées doivent être traitées avec la plus haute priorité afin de maintenir l’intégrité de la charge ainsi que de protéger le produit contre l’adultération. La politique de chargement sécurisé de l’annexe B fournit une explication supplémentaire.
29. Choix de loi. Le présent contrat sera régi et interprété conformément aux lois de la province du Québec et aux lois fédérales du Canada applicables au Québec, sans tenir compte des règles relatives aux conits de lois. Toute poursuite concernant l’interprétation, l’exécution et l’exécution du présent contrat sera intentée devant les tribunaux fédéraux ou provinciaux du Québec, et les parties consentent irrévocablement à la compétence de ces tribunaux. Les Parties renoncent expressément à tous les droits et recours existants et peuvent être renoncés en vertu du 49 U.S.C. Sous-titre IV. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
30. Choix de langage. Les parties reconnaissent qu’elles sont des entités commerciales sophistiquées, que ce contrat a été librement négocié en français , et qu’elles ont expressément exigé que ce contrat et tous les écrits s’y rapportant, y compris les avis, addendas, annexes et autorisations, soient rédigés en français.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Contract to be executed as of the date and year first written above.
Cross-Border
CONTRAT DE INTERMEDIAIRE EN TRANSPORT CROSS BORDER Le présent (« Contrat ») est conclu le présent 15 octobre 2025, à Montréal, Québec, entre Services Logistiques Fuze Inc./Fuze Logistics Services Inc., une société canadienne dont le siège principal est situé au 8500 Boulevard Decarie, Suite 400, Mont Royal, QC H4P 2N2 (« Courtier ») et _______________________________at_____________________________________________________ (« Transporteur »). Les parties nommées ci-dessus sont parfois désignées collectivement par la présente comme « Parties » ou individuellement comme « Partie ».
RÉCITALS
ATTENDU QUE
le transporteur est un transporteur contractuel routier de biens sous une ou plusieurs des formes suivantes (i) un transporteur contractuel routier dûment autorisé par toutes les autorités fédérales, étatiques et provinciales requises et nécessaires chargées de réglementer le transport international, intra- et interétatique/provincial/territorial de marchandises; (ii) s’il est inscrit au Canada, détient un enregistrement valide auprès de Transports Canada ou d’un organisme de réglementation provincial, selon le cas, et est en règle et détient un certificat de sécurité valide avec une évaluation satisfaisante selon le Code national canadien de sécurité (CSN); (iii) s’il est enregistré en Ontario, détient un enregistrement valide auprès du système d’immatriculation des exploitants de véhicules commerciaux (CVOR) avec une cote satisfaisante; (iv) s’il est enregistré au Québec, possède un numéro d’identification au registre (NIR) R-3221445 et une évaluation satisfaisante de la Commission des transports Québec (« QTC »); et/ou (v) détient une autorité opérationnelle actuelle et valide de la Federal Motor Carrier Safety Administration (« FMCSA ») dans le dossier no MC- MC1008269.
ATTENDU QUE le courtier est dûment enregistré auprès de la QTC en tant qu’intermédiaire de transport portant le numéro d’intermédiaire (NI) numéro 7-C-31008-I, et qu’il est un courtier immobilier dûment enregistré auprès de la FMCSA dans le dossier no DOT # 3438855, et organise le transport de biens par des transporteurs routiers pour ses clients; et
ATTENDU QUE le courtier souhaite engager les services du transporteur pour transporter des biens pour ou au nom du courtier et de ses clients, et que le transporteur souhaite fournir ces services au courtier.
PAR CONSÉQUENT, en considération des prémisses susmentionnées et des promesses mutuelles contenues ici, les parties conviennent comme suit :
TERMES ET CONDITIONS
1. Durée du contrat et résiliation. Le présent contrat sera effectif à la date indiquée ci-dessus et demeurera en vigueur jusqu’à sa résiliation selon la manière prévue ici. Ce contrat est en vigueur à compter du 15 octobre 2025 et remplace toutes les versions précédentes. Le courtier peut résilier ce contrat immédiatement en cas de rupture, de perte ou de suspension de la cote de sécurité ou de la couverture d’assurance par le transporteur. Sinon, l’une ou l’autre partie peut résilier ce contrat sans motif, sur préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie.
2. Expéditions à offrir par un courtier. Le courtier accepte par la présente de fournir divers envois au transporteur selon ses besoins pour le transport dans le commerce international, intra- et inter-état/provincial/territorial, et le transporteur accepte par la présente de transporter ces envois conformément aux termes et conditions énoncés dans ce contrat. Les parties reconnaissent et conviennent qu’il ne s’agit pas d’un arrangement exclusif, ce qui signifie que le courtier ne sera pas tenu de soumettre tout ou partie de ses besoins de transport au transporteur, et le courtier ne garantit pas un volume ou un nombre fixe d’expéditions, de tonnage ou de revenus au transporteur, et le transporteur peut fournir des services de transport à d’autres clients. Le courtier doit informer le transporteur du lieu d’origine et de destination de tous les envois et, le cas échéant, de toute instruction sensible au temps ou exigence d’équipement spécial. Chaque envoi offert par le courtier et accepté pour transport par le transporteur doit être confirmé par une « confirmation de tarif » dans le formulaire indiqué à l’annexe A, jointe ici et intégrée aux présentes, ainsi que toute modification ou réémission ultérieure durant la durée du
présent contrat. Chaque confirmation de taux sera régie par les modalités et conditions du présent contrat. L’appel d’offres doit contenir des instructions détaillées concernant les services de transport et comporter également les conditions spéciales qui peuvent s’appliquer selon les instructions du client. En cas d’incohérence, le présent contrat prévaut et prévaut sur les instructions ou autres termes contenus dans l’appel d’offres, sauf en ce qui concerne les instructions spécifiques au client relatives à la sécurité, à la manipulation et à la conformité réglementaire, qui prévalent sur les dispositions générales du présent contrat.
3. Détermination de la rémunération du transporteur. Le transporteur doit demander un paiement pour les services rendus en vertu du présent uniquement auprès du courtier et, de plus, il renonce à son droit de réclamer le paiement de ses frais de fret auprès de l’expéditeur, du consignataire ou de tout client du courtier, et s’engage à ne pas les contacter pour paiement à aucun moment pendant ou après la fin du mouvement de transport. Le courtier doit indemniser le transporteur conformément à la confirmation tarifaire (annexe A) émise par le courtier. À moins que le transporteur ne s’oppose au contenu de la confirmation de tarif avant la cueillette de l’expédition, le transporteur sera réputé avoir consenti à la confirmation de tarif qui sera contraignante. Aucun autre tarif ou frais ne s’appliquera à moins d’être convenu par écrit et signé par les deux parties. Chaque confirmation de taux doit être incorporée comme un addendum et considérée comme faisant partie du présent contrat, et les parties s’engagent à conserver tous ces addenda pendant au moins deux (2) ans après la résiliation du présent contrat ou plus longtemps, dans la mesure requise par la loi.
4. Paiement de la compensation.
a. Sauf disposition contraire au paragraphe 4 (b) ci-dessous, le courtier doit verser une compensation au transporteur, tel qu’énoncé au paragraphe 3, dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture du transporteur. Chaque facture soumise par le transporteur doit être accompagnée du reçu (tel que défini au paragraphe 15) et d’un accusé de réception signé pour l’expédition couverte par la facture, attestant la livraison sans perte, dommage ou retard. Les frais de retard ne s’appliquent pas à tout paiement dû en vertu des présentes qui est contesté de bonne foi par le courtier. Le transporteur a une limite de 90 jours à compter de la date de livraison pour soumettre toutes les factures pour ce chargement, sauf si le courtier consent expressément par écrit à une soumission tardive avant l’expiration de cette période de quatre-vingt-dix (90) jours. Si la facture n’est pas reçue dans ce délai, le transporteur renonce à tout droit de réclamer le paiement de cette cargaison, ainsi que de tous les autres droits qui y sont associés.
b. Le transporteur devra payer tous les permis, frais, paiements de taxes sur le carburant, taxes routières, frais d’utilisation d’équipement, frais de licence d’équipement, frais de permis de conduire, péages, ainsi que tout autre frais et amende pouvant être imposés sur son équipement ou ses opérations, sauf lorsque ces amendes sont dues à la négligence du courtier ou de ses expéditeurs.
c. En plus de ce qui est prévu au paragraphe 3 du contrat, le transporteur (i) accepte de ne pas contacter les clients du courtier, les consignataires, les consignataires ou toute partie autre que le courtier concernant le paiement des services de transport; et (ii) s’engage à indemniser, défendre et tenir le courtier, ses clients, consignateurs et consignataires, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs, exempts de toute perte, dommage, préjudice, dommage, réclamation, poursuite, règlement, jugement, pénalité, verdict, sentence, coûts, dépenses et responsabilités (y compris les honoraires juridiques raisonnables et autres frais de litige, tels que les honoraires d’expert) (collectivement, « Dommages-intérêts »), découlant de toute réclamation ou demande faite par un sous-traitant ou une autre partie pour un paiement pour des services de transport liés à une cargaison présentée en vertu des présentes.
d. Le courtier ne sera pas responsable du paiement de factures originales qui ne sont pas soumises conformément au présent paragraphe 4 (a) dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la facture. Cette période s’applique également à tout litige lié au transport de la cargaison, ainsi qu’à tous les services connexes. Le courtier peut retenir et compenser la compensation due au transporteur (i) en toute occasion où une cargaison offerte en vertu du présent est perdue, endommagée ou retardée en transit; (ii) de régler toute dette impayée due par le transporteur au courtier; ou (iii) pour
satisfaire toute avance non remboursée versée au transporteur, ou en son nom. Dans ce cas, le courtier doit fournir un avis écrit au transporteur indiquant le montant retenu et compensé ainsi que la ou les raisons correspondantes. La retenue et la compensation ne permettront pas, ne permettent pas au transporteur de demander un paiement auprès des clients du courtier, des consignataires, des consignataires ou de tout autre tiers.
e. Toute réclamation pour sous-paiement d’indemnisation pour services de transport fournis en vertu des présentes doit être présentée dans les trente (30) jours suivant sa découverte, à condition que le transporteur ne soit pas autorisé à faire valoir une telle réclamation plus tard que quatre-vingt-dix (90) jours après la date de livraison de l’envoi donnant lieu à la réclamation. Le transporteur doit appuyer sa réclamation par une documentation identifiant le montant de la sous-charge, la date de livraison, les marchandises, le consignateur et le consignataire. Le courtier doit payer, refuser ou faire une offre ferme de compromis dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d’une réclamation de l’autre assureur. Le présent paragraphe 4 survivra à la résiliation du présent contrat.
5. Autorité d’exploitation du transporteur.
a. Le transporteur représente et garantit que tout transport effectué en vertu des présentes est un transport contractuel et (i) il est un transporteur contractuel de biens dûment autorisé par toutes les autorités opérationnelles étrangères, fédérales, étatiques, provinciales et territoriales requises et nécessaires, engagées dans la réglementation du transport international, intra- et interétatique/provincial/territorial des marchandises; (ii) elle est en règle et détient un certificat de sécurité valide avec une cote satisfaisante selon le Code national canadien de sécurité (CSN); (iii) (s’il est enregistré en Ontario, détient un immatriculation valide auprès du système d’immatriculation des exploitants de véhicules commerciaux (CVOR) avec une cote satisfaisante; (iv) s’il est inscrit au Québec, possède un numéro d’identification au registre (NIR) R- 3221445 et une évaluation satisfaisante du QTC; (v) détient une autorité opérationnelle actuelle et valide de la FMCSA dans le dossier no MC- MC1008269; et/ou (vi) détient un permis ou un certificat valide pour opérer le transport international, intra-étatique et inter-étatique/provincial/territorial de marchandises, ou des permis valides en surpoids conformément à toute loi applicable si nécessaire ou délivré en vertu de la législation applicable à la juridiction de la route de transport. En tout temps, le transporteur doit détenir et maintenir toutes les autorités ou permis d’exploitation étrangers, fédéraux, provinciaux, provinciaux et territoriaux requis et nécessaires, ainsi que tout autre enregistrement, licence ou autorité délivré par des gouvernements étrangers, fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux ou locaux applicables ou nécessaires à ses opérations en vertu des présentes, y compris tout permis ou licence commerciale pouvant être requis en lien avec l’exécution des services. Pour plus de certitude, dans la mesure où le transporteur effectue des services aux États-Unis ou au Mexique en vertu du présent contrat, il doit obtenir et détenir toute autorité opérationnelle requise et nécessaire en vertu de toutes les lois, règlements ou règles applicables des États-Unis et/ou du Mexique.
b. Au bénéfice du courtier et de tous les expéditeurs, consignateurs, consignataires, réceptionnaires et toute autre partie ayant un intérêt quelconque dans le transport de la propriété, le transporteur garantit que : l’équipement utilisé pour transporter les expéditions en vertu du présent contrat, y compris mais sans s’y limiter : semi-remorques, conteneurs, fourgonnettes, conteneurs d’expédition et wagons ferroviaires, ainsi que semi-tracteurs, est conforme et doit être conforme à, et utilisé et exploité conformément aux lois applicables, et dans la mesure où tout envoi soumis à ce contrat est transporté à l’intérieur de l’État de Californie, tout l’équipement utilisé dans le cadre du présent contrat est conforme (i) aux règlements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour véhicules lourds (poids lourds de GES) du California Air Resources Board (ARB), et (ii) tout l’équipement réfrigéré utilisé dans l’État est en pleine conformité avec le California Air Resources Board (ARB) Transport Refrigerated Unit (TRU) Airborne Toxic Control Measure (ATCM), et règlements sur les usages, et (iii) le California Air Resources Board (ARB) Regulations sur les camions et autobus ou On-Road Heavy-Duty Diesel Vehicles (In-Use). De plus, sans frais pour le courtier, le transporteur doit assurer et assurer l’achèvement de toute maintenance préventive et continue, y compris, mais sans s’y limiter, des inspections périodiques de sécurité, des inspections annuelles de sécurité et des tests d’émissions conformément à la norme établie dans toutes les lois et règlements applicables sur les véhicules à moteur de la(s) juridiction(s) d’exploitation(s) applicable(s).
c. Le transporteur doit aviser immédiatement le courtier de toute suspension, résiliation, révocation ou retrait de l’une de ses autorités d’exploitation, auquel cas le courtier aura le droit de résilier ce contrat immédiatement dès l’avis écrit au transporteur. Sur demande du courtier, le transporteur doit fournir au courtier des copies de tous les documents raisonnablement demandés par le courtier pour vérifier la licence et l’enregistrement du transporteur.
d. Le transporteur doit défendre, indemniser, exonérer de responsabilité et être responsable de tout dommage subi par le courtier et tous les expéditeurs, consignataires, destinataires, réceptionnaires et toute autre partie ayant un quelconque intérêt dans le transport de la propriété, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs, découlant de toute violation des déclarations et garanties énoncées au présent paragraphe 5, incluant, mais sans s’y limiter, les pénalités imposées à ces derniers, ou assumées par le courtier en raison des pénalités imposées aux clients du courtier en raison de l’utilisation par le transporteur d’équipements non conformes.
6. Les conducteurs, l’équipement et la sécurité.
a. Le transporteur doit s’assurer que les conducteurs impliqués dans l’exécution des services de transport sont dûment formés, licenciés, qualifiés, capables et compétents pour conduire les véhicules motorisés utilisés pour transporter les cargaisons offertes par le courtier, ainsi que pour fournir les services de manutention et de transport prévus par le présent contrat. Le transporteur accepte que les chauffeurs soient dépêchés conformément aux exigences d’heures de service prévues dans les règles établies par toute autorité canadienne dont la juridiction se trouve sur la route de transport du transporteur. Le transporteur et ses chauffeurs doivent se conformer à toutes les règles, politiques et procédures en vigueur de temps à autre dans les installations clients ou consignataires, dans la mesure du possible.
b. Le transporteur doit faire de son mieux pour accepter toutes les expéditions offertes par un expéditeur ou client au transporteur, achetées par le courtier selon les termes du présent contrat, à condition que cette expédition ne dépasse pas la capacité (en poids ou volume) de l’équipement du transporteur.
c. À ses propres frais, le transporteur doit fournir et entretenir tout l’équipement requis pour les services demandés par le courtier et n’utiliser et fournir que l’équipement (i) propre; (ii) en bon état de fonctionnement et en bonne réparation; (iii) conformément aux pratiques généralement acceptées pour le transport sécuritaire et sanitaire des biens ainsi qu’à toutes les lois, règlements et règles étrangères, fédérales, étatiques, provinciales, territoriales, municipales et locales applicables; et (iv) appropriée et correctement configurée pour charger, transporter et décharger en toute sécurité chaque envoi soumis aux présentes. Le transporteur doit s’assurer que tout l’équipement et les charges sont conformes aux normes environnementales applicables de toutes les juridictions sur sa route de transport et doit agir conformément à ces normes environnementales. Tout équipement fourni pour le transport d’aliments, de produits alimentaires ou de cosmétiques doit respecter les exigences de la Loi sur le transport des aliments sanitaires (États-Unis), du Règlement sur la sécurité alimentaire pour les Canadiens (Canada) et de la Loi sur les aliments et médicaments (Canada) ainsi que de toute autre loi ou règlement applicable à l’étranger, fédéral, étatique, provincial, territorial, municipal ou local régissant le transport de ces produits, et l’équipement ainsi fourni ne doit pas avoir été utilisé pour transporter des déchets, des déchets, des matières dangereuses ou toute autre marchandise pouvant adultérer ou contaminer des aliments, des produits alimentaires ou des cosmétiques.
7. Performance et délai de livraison.
a. Le transporteur doit transporter chaque envoi soumis à la présente jusqu’à sa destination spécifiée avec un délai raisonnable et sans délai. Le facteur est le seul responsable de la gestion du calendrier de livraison et de la planification connexe. Lors de l’acceptation de l’appel d’offres, le transporteur sera tenu de suivre les instructions et les calendriers qui y sont fournis. Si le courtier ou son client informe le transporteur d’une date de livraison et/ou d’un horaire spécifiés avant la prise en charge de toute cargaison ou série d’expéditions, alors le transporteur doit respecter cette date et/ou calendrier spécifiés sans exception. Cependant, le transporteur ne doit enfreindre aucune loi, règle ou réglementation relative à la
sécurité routière ou des véhicules motorisés afin d’effectuer la livraison rapide d’un envoi. Le transporteur doit disposer de capacités et de ressources en technologies de l’information suffisantes pour fournir des informations de suivi des expéditions en temps réel au courtier sur demande.
b. Time is of the essence with respect to the performance of all obligations under this Contract, including but not limited to the pickup, transportation, and delivery of freight, submission of documentation, and payment of fees. The Parties acknowledge and agree that any failure to meet the deadlines or timeframes specified herein shall constitute a material breach of this Contract. Broker and Carrier further agree that strict adherence to all time-related provisions is critical to the commercial viability of the services provided, and that delays may result in termination of this Contract, forfeiture of payments, and/or liability for damages incurred by the non-breaching Party and Broker will be entitled to offset the payment of the amount due for this breach.
8. Conformité aux lois. Le transporteur doit se conformer à toutes les lois, règlements, règlements et règles étrangères, fédérales, provinciales, territoriales, municipales et locales, et dans la mesure applicable, internationales applicables à ses opérations, à son équipement et à l’exécution de ses services dans le cadre du présent contrat, y compris, sans limite, ceux concernant les personnes impliquées dans l’exécution des services, la santé et la sécurité au travail, la sécurité publique, le transport, les douanes et le libre-échange, les matières dangereuses et l’environnement. En particulier, mais sans limitation, le transporteur doit observer et respecter toutes les lois, règlements et règles concernant la sécurisation des chargements, les restrictions de poids, les limites de vitesse, les restrictions d’itinéraire, les heures de service, les tests de substances contrôlées, la formation et qualification des conducteurs, l’inspection des véhicules et/ou la conduite sécuritaire des véhicules. Le transporteur est seul responsable et doit supporter toute amende, pénalité, coût ou dépense découlant de tout non-respect des exigences du présent paragraphe, et doit indemniser le courtier pour toute amende, pénalité, coût ou dépense qu’il pourrait encourir et qui découlent directement de la violation par le transporteur de toute loi et réglementation applicable pendant l’exécution du présent contrat.
9. Instructions d’expédition. Avant, ou au moment de la collecte de l’expédition, le transporteur doit obtenir les instructions concernant les exigences pour la manutention, la sécurisation et la protection de la cargaison, y compris les spécifications indiquées sur le connaissement, sur les instructions d’expédition ou selon les convenus entre les parties. Si le transporteur accepte pour transport un envoi pour lequel des instructions spéciales sont fournies, il sera responsable de respecter ces instructions. Le transporteur doit s’assurer que tout fret est correctement bloqué et préparé pour le transport conformément à toute norme applicable de l’industrie du transport ou à d’autres normes applicables, sauf si le transport est offert dans une remorque préchargée et scellée, auquel cas le transporteur doit noter les numéros de scellés sur le reçu. Les marchandises expédiées seront considérées comme en bon état apparent, sauf indication contraire du transporteur ou du destinataire sur le reçu.
10. Compensation du courtier. Le transporteur ne doit pas réclamer ni exiger, en tout ou en partie, des commissions gagnées par le courtier sur les envois offerts en vertu du présente. Le courtier ne sera pas tenu de divulguer le montant de sa commission au transporteur, et le transporteur ne doit tenter de déterminer le montant de cette commission auprès de quiconque. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
11. Travailleur autonome. Le transporteur est un contractant indépendant et exerce un contrôle, une supervision et une direction exclusifs sur (i) la manière dont les services de transport sont fournis; (ii) les personnes employées ou engagées par le transporteur dans la fourniture de services de transport; et (iii) l’équipement sélectionné et utilisé pour fournir des services de transport. Aucun des employés, sous-traitants, agents ou autres personnes fournissant des services de transport du transporteur ne sera, ou ne sera présumé être, un employé, sous-traitant ou agent du courtier à quelque fin que ce soit, et le courtier n’a aucun devoir, responsabilité ou responsabilité, de quelque nature que ce soit, envers ou pour les actes ou omissions du transporteur ou de ses employés, sous-traitants, agents ou autres personnes fournissant des services de transport, Ou n’importe lequel d’entre eux. Le transporteur accepte de défendre, d’indemniser et de dégager le courtier de tout dommage et dommage concernant toute réclamation de quelque nature que ce soit, fondée sur un acte ou une omission du transporteur ou de ses employés, sous-traitants, agents ou autres personnes fournissant des services de transport. Le transporteur doit se conformer, à ses propres frais, à toutes les exigences applicables des lois et règlements étrangers, fédéraux, étatiques, provinciaux, territoriaux, municipaux et locaux concernant les taxes sur la masse salariale, l’indemnisation des travailleurs, l’assurance-emploi, la sécurité sociale, l’assurance médicale, l’assurance vie, les vacances payées, les pensions/partage des bénéfices, ainsi que les retenues similaires pour ses employés, agents, sous-traitants et toutes les autres personnes effectuant des services de transport, y compris la pleine responsabilité du dépôt de toutes les déclarations et rapports nécessaires, ainsi que du paiement de tous les impôts ou contributions imposés en vertu de celles-ci. Le transporteur accepte la responsabilité exclusive pour toutes ces taxes ou contributions et doit défendre, indemniser, exonérer de responsabilité et être responsable de tout dommage subi par le courtier découlant de toute réclamation ou demande de taxes ou contributions, pénalités et intérêts qui pourraient être imposés au courtier concernant tout ou partie de la contrepartie versée au transporteur en vertu du présent. Le présent contrat ne crée pas, et ne sera pas considéré comme créant, un partenariat, une coentreprise ou une relation d’agence entre le courtier et le transporteur. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
12. Responsabilité et réclamations de la cargaison du transporteur.
a. Le transporteur garantit l’arrivée sécuritaire de l’envoi dans le même état que lors de sa réception pour le transport. Le transporteur aura le soin, la garde et le contrôle exclusifs de chaque envoi offert par le courtier du moment de la prise en charge jusqu’à la fin de la livraison au consignataire. Le transporteur sera responsable envers le client du courtier, ou devant le courtier, en tant que cessionnaire de la réclamation, pour toute perte ou vol et dommage aux expéditions, ainsi que pour les livraisons retardées, y compris tout dommage causé par des tiers pendant le transit de l’envoi et tout dommage résultant de retards dans le transport de l’envoi. Cependant, le transporteur ne sera pas responsable de la perte, des dommages ou des retards causés uniquement par un défaut inhérent du produit/marchandises expédiés, ou par la négligence du courtier ou de son client, auquel cas le transporteur aura la charge de prouver l’applicabilité de l’exception. Pour que le transporteur soit dégagé de toute responsabilité pour les dommages qu’il n’a pas causés, il devra enregistrer correctement les détails précis concernant la cause de la perte, du dommage ou du retard et fournir tout matériel pertinent à l’appui. En l’absence de documentation adéquate, le transporteur est responsable de toute perte, dommage ou retard.
b. Le transporteur est responsable de la valeur réelle totale de chaque envoi transporté ci-dessous, ce qui sera le prix facturé des marchandises constituant l’expédition à destination, tel qu’indiqué sur la documentation fournie au transporteur au moment ou avant la prise en charge de l’envoi. Aucune valeur libérée ou autre limitation de responsabilité ne sera valide ou exécutoire contre le courtier ou son client, sauf accord expresse du courtier dans un écrit signé séparé du reçu ou autre confirmation de livraison émise par le transporteur. La limite fixée par la police d’assurance cargaison du transporteur ne doit pas limiter, ni être considérée comme limitant, la responsabilité du transporteur sur tout envoi accepté en vertu du présente.
c. Le transporteur accepte que le courtier et/ou son client dispose de neuf (9) mois à compter de la date de livraison, ou, en cas de non-livraison, neuf (9) mois d’un délai raisonnable pour la livraison en cas de non-livraison. Les réclamations pour dommages dissimulés doivent être déposées dans les quinze quinze jours (60) suivant la livraison. Le courtier et/ou son client doit appuyer toute telle réclamation par des documents pertinents, à condition que le défaut de fournir ces documents n’affecte pas la validité de la réclamation. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une réclamation du courtier ou de son client pour perte, vol, dommage ou retard, le transporteur devra payer ou refuser la réclamation (auquel cas les motifs du refus seront entièrement expliqués par écrit) ou faire une offre ferme de compromis. Dans le cas où le transporteur ne répondrait pas à cette réclamation dans les trente (30) jours suivant la date de réclamation, la réclamation sera réputée acceptée par le transporteur et le courtier pourra déduire tout paiement dû au courtier en vertu du présent paragraphe de toute autre somme due au transporteur pour les services rendus en vertu des termes du présent contrat. Si le transporteur informe le courtier que celui-ci a refusé la réclamation ou une partie de celle-ci, le délai pour intenter une poursuite contre le transporteur pour perte ou dommage sera de deux (2) ans et un (1) jour à compter de la date à laquelle le transporteur donne initialement un avis écrit au courtier indiquant que la réclamation ou une partie de celle-ci a été rejetée.
d. Dès réception d’une réclamation pour dommages ou non-livraison, le transporteur doit enquêter rapidement sur cette réclamation et l’inspection du fret chez le courtier ou un autre expéditeur ou une installation de consignation doit avoir lieu dans les soixante (60) jours suivant la réception de la réclamation. Le transporteur doit présenter une résolution complète dans les cent vingt (120) jours suivant la réception de la demande. L’organisme d’inspection sélectionné doit être approuvé par le courtier et les services doivent être payés par le transporteur. e. Dans le cas où des biens (qu’ils soient marqués ou étiquetés ou non) sont endommagés, le client du courtier peut décider à sa seule discrétion si les biens peuvent être récupérés, et si c’est possible, de la valeur de ce sauvetage. Tout reçu de récupération sera déduit du montant de la réclamation du courtier contre le transporteur. Dans le cas où le client du courtier détermine que les marchandises endommagées ne peuvent pas être récupérées, le transporteur retournera les marchandises à leurs frais au courtier et le courtier ou le client du courtier détruira ces biens. Si le transporteur paie la pleine valeur réelle des marchandises endommagées et demande la possession des marchandises pour récupération, alors le courtier au nom du client ou du client a le droit de retirer toutes les marques ou étiquettes d’identification. Sinon, les marchandises doivent être marquées de façon permanente comme « endommagées » ou indiquées de façon similaire, auquel cas ni le courtier ni son client ne doivent supporter les coûts ou les frais liés à cette notation.
f. Dans la mesure permise par la loi, les termes du présent contrat prévaudront sur toute disposition incompatible dans la législation étrangère, fédérale, provinciale, provinciale ou territoriale ayant compétence (y compris les lois pertinentes sur la sécurité routière ou la circulation routière), et/ou sur les dispositions de tout reçu ou document similaire. Le présent paragraphe 12 survivra à la résiliation du présent contrat.
g. Le courtier peut déduire de tout montant autrement payable au transporteur tout ou partie de toute réclamation, qu’elle provienne d’un client, d’un tiers ou autrement, découlant ou en lien avec ce contrat, et pour laquelle le transporteur peut être responsable en vertu du paragraphe 12(a) ou de toute autre disposition applicable du paragraphe 12, si le transporteur : (i) N’accuse pas réception de la réclamation dans les quinze (15) jours suivant la soumission; (ii) Après accusé de réception de la réclamation, ne règle pas la réclamation ni ne fournit d’offre de compromis écrite ferme dans les trente (30) jours; ou (iii) Devient non répondant au courtier concernant la réclamation pendant plus de trente (30) jours consécutifs.
13. Assurance de l’assureur. Sauf si la loi exige des limites d’assurance plus élevées, avant la première expédition en vertu du présent contrat, le transporteur doit obtenir, et ensuite maintenir, à ses propres frais et frais, l’assurance minimale suivante pendant la durée du présent contrat, en nommant le courtier comme assuré/détenteur de certificat supplémentaire : (a) Perte de cargaison : Minimum de 100 000 $ US par expédition, désignant le courtier comme « bénéficiaire de la perte » dans la mesure des intérêts du courtier dans les marchandises; (b) Responsabilité civile publique et générale (y compris les blessures corporelles, les décès et les dommages matériels) : Minimum de 1 000 000 $ US par incident; (c) Responsabilité automobile : minimum de 1 000 000 $ US par incident; (d) si les produits réfrigérés nécessitent une unité réfrigérée, dégradation du frigorifique : minimum 100 000 $ US par expédition; (e) assurance accidents du travail et responsabilité de l’employeur telle qu’exigée par les lois applicables; et (f) toute assurance supplémentaire qui peut être demandée par le courtier ou les clients du courtier de temps à autre. Le transporteur doit fournir des certificats actuels de l’assurance mentionnée ci-dessus indiquant les montants de couverture au courtier avant la première expédition en vertu du présent contrat, et, si demandé, des copies de la ou des polices sous-jacentes. À tout moment durant la durée du présent document, le courtier peut en faire la demande, et le transporteur doit fournir une ou plusieurs polices d’assurance appropriées. Ces polices ne peuvent être annulées ou modifiées sans au moins trente (30) jours d’avis écrit au courtier. Le courtier peut résilier ce contrat immédiatement si la ou les polices mentionnées ci-dessus sont annulées ou modifiées de façon importante. Le transporteur s’engage en outre à souscrire et à maintenir toute assurance exigée par les lois étrangères, fédérales, provinciales, territoriales, municipales ou locales. La couverture d’assurance du transporteur n’exclut pas toute réclamation, perte, blessure, dommage ou responsabilité lié au transport de matières dangereuses, aux opérations de chargement ou de déchargement, au vol de véhicule ou de remorque, ou à certaines catégories ou types de marchandises, et le transporteur ne doit pas invoquer une telle exclusion afin d’éviter toute responsabilité, obligation ou responsabilité découlant du présent.
14. Indemnisation du transporteur. Le transporteur doit indemniser, défendre et dégager de responsabilité le courtier, ses clients, consignateurs et mandataires, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents, employés et cessionnaires respectifs de tout dommage résultant de, ou de toute façon lié à (a) la violation du présent contrat par le transporteur, (b) les services fournis par le transporteur, ses employés, agents, entrepreneurs et sous-traitants en vertu du présent contrat, y compris, sans limitation, les dommages aux biens, aux tiers ou aux biens de tiers, sauf s’ils résultent exclusivement de la négligence ou de la mauvaise conduite volontaire du courtier; (c) violation de toute loi, règlement, ordonnance ou règle applicable ou dans la prestation des services couverts par le présent contrat; ou (d) toute réclamation, demande ou poursuite contre le courtier qui concerne une réclamation de responsabilité ou de culpabilité du courtier pour les actions du transporteur, y compris l’embauche ou la rétention négligente ou inappropriée du transporteur, de ses employés (statutaires ou autres), agents, dirigeants, dirigeants, administrateurs, cessionnaires ou de toute personne agissant par ou pour le transporteur, pour tout aspect du transport de marchandises, responsabilité civile, blessures corporelles, détresse émotionnelle ou mentale, décès injustifié, perte de consortium, responsabilité de la cargaison ou toute réclamation ou cause d’action reconnue par tout pays, province, province, municipalité, comté ou toute juridiction, ou toute autorité gouvernementale, réglementaire ou agence. L’assureur accepte d’avoir une assurance pour couvrir ses obligations d’indemnisation en vertu de cette section, mais ses obligations d’indemnisation ne sont pas plafonnées par le montant de l’assurance disponible. Dans la mesure permise par la loi applicable, le transporteur accepte qu’il peut être responsable des dommages indirects ou consécutifs découlant du présent contrat ou qui y sont liés s’il est accordé par un tribunal compétent ou toute autorité gouvernementale, réglementaire ou organisme administratif. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
15. Connaissements/reçus. Le transporteur doit émettre et signer un connaissement standard ou un reçu similaire (« Reçu ») acceptable pour le courtier et son client lors de l’acceptation d’un envoi pour transport. Le transporteur s’engage à s’assurer que le reçu nomme correctement le transporteur comme « transporteur » sur la cargaison avant de le signer et doit rayer et corriger toute désignation erronée de toute autre personne comme « transporteur » (y compris le courtier) sur le reçu. Les termes et conditions de ce reçu ne doivent pas modifier, compléter ou remplacer les termes et conditions du présent contrat, sauf accord spécifique du courtier dans un écrit signé séparément, à l’exception du reçu. L’émission et l’exécution du reçu par le transporteur constituent une preuve prima facie que le transporteur a reçu l’envoi en bon état et en bon état, sauf exceptions spécifiquement indiquées. Le transporteur doit soumettre une copie originale du reçu au courtier attestant la livraison de l’envoi, sauf indication contraire du courtier, auquel cas le transporteur conserve la garde du reçu et le remettra au courtier sur demande. Sous réserve des limitations du paragraphe 11 des présentes, sauf convenance écrite contraire, le transporteur devient entièrement responsable et assume la responsabilité exclusive de l’envoi lorsqu’il en prend possession au moment du chargement, qu’un reçu ou tout autre document d’expédition ait été émis, signé ou livré au transporteur. Le transporteur assume tous les risques et responsabilités découlant de la perte de tout reçu émis en vertu du présente, et pour plus de certitude, tout manquement à émettre ou signer un reçu n’affectera pas la responsabilité du transporteur en vertu du présent. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
16. Des sous-traitants.
a. Le transporteur ne doit pas co-courtier ni sous-traiter une expédition proposée, ni substituer ses services, en vertu des présentes sans d’abord obtenir une autorisation écrite préalable du courtier. En toute occasion où le transporteur cherche à co-courtier ou sous-traitance à un envoi, ou à fournir des services de substitution, et cherche une autorisation écrite préalable du courtier, il doit fournir une preuve de l’autorité d’exploitation sous-jacente du transporteur, de sa cote de sécurité « satisfaisante » et de son assurance sous les formes et montants exigés du transporteur au paragraphe 13 du présent.
b. Dans le cas où le transporteur emploie un agent, un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie des travaux ou services requis en vertu des présentes, que l’agent, entrepreneur ou sous-traitant soit connu ou inconnu du courtier, le transporteur demeurera entièrement responsable envers le courtier selon les termes du présent contrat, y compris, sans limitation, responsabilité pour toute perte, dommage ou retard pour tout envoi, que cette perte, dommage ou retard déraisonnable soit survenu alors que cet envoi était en possession du transporteur ou de cet agent, entrepreneur, sous-traitant ou autre personne. Le transporteur doit indemniser, défendre et tenir le courtier, ses clients, consignataires, consignataires, ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs, exempts de tout dommage de toute nature inigée par ou contre tout agent, entrepreneur ou sous-traitant du transporteur.
c. Le transporteur reconnaît et accepte que (a) le transporteur doit conserver toute somme reçue du courtier concernant ce fret dans un compte en fiducie pour les transporteurs qu’il engage jusqu’à ce que l’argent soit versé à ces transporteurs; et (b) Le courtier peut, à sa seule discrétion, retenir le paiement au transporteur et effectuer un paiement direct aux transporteurs avec lesquels il engage concernant ce fret co-courté offert par soumission. Dans l’éventualité où le courtier est tenu de payer tout fournisseur de services co-négocié, sous-traité ou substitut pour quelque raison que ce soit, tout paiement dû au courtier en vertu du présent paragraphe peut être déduit des sommes dues au transporteur pour les services rendus en vertu des termes du présent contrat.
d. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
17. Communications. Le transporteur et le courtier doivent chercher à communiquer par les moyens les plus efficaces et efficients pour échanger des informations, y compris les instructions, l’équipement, le lieu d’expédition et toute autre information utile ou nécessaire à l’exécution du présent contrat. Ces moyens comprendront, sans s’y limiter, le téléphone, le télécopieur, le courriel, Internet, le transfert électronique de fonds, l’échange électronique de données, le satellite, ainsi que les informations reçues des affiliés tiers.
18. Devoir. Aucune des parties ne doit céder ce contrat ou tout droit en vertu du présent sans le consentement écrit exprès préalable de l’autre partie, consentement qui peut être refusé pour quelque raison que ce soit, sauf que le courtier peut céder ce contrat à l’une de ses sociétés liées ou à toute société survivante dans le cadre d’une fusion ou acquisition. S’il est cédé conformément aux termes du présent paragraphe, alors ce contrat bénéficiera du bénéfice et sera contraignant pour le cessionnaire. Toute cession qui n’est pas en pleine conformité avec ce paragraphe sera nulle et non avenue.
19. Notices. Sauf disposition contraire, toutes les communications commerciales régulières entre les parties se feront électroniquement. Cependant, lorsqu’un avis est requis, il doit être fourni par écrit et livré par courriel, courrier recommandé ou messagerie de nuit, et adressé comme suit :
Au courtier :
Services Logistiques Fuze Inc./Fuze Logistics Services Inc.
8500 Boulevard Decarie, Suite 400,
Mont Royal, QC H4P 2N2
Attention: Legal Department
Email: contracts@fuzelogistics.com
To Carrier:
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Les avis transmis par courriel seront considérés comme reçus à la date et à l’heure de confirmation imprimées par le répondeur de l’expéditeur. Les avis envoyés par courrier recommandé ou par messagerie de nuit seront considérés comme reçus à la date et à l’heure signées par le destinataire.
20. Force majeure. Chaque Partie sera relevée de ses obligations respectives en vertu du présent contrat pour la durée de toute force majeure, qui inclut des actes de Dieu, des inondations, des tremblements de terre, des ouragans, des tornades, des actes d’un ennemi public, des actes terroristes, des actes de terreur, de la guerre, de l’insurrection, du sabotage, des troubles du travail, des ordres ou décrets gouvernementaux, ou d’autres événements inhabituels autres hors du contrôle raisonnable de la Partie. Cependant, en aucun cas la performance du transporteur ne peut être excusée par : des litiges contractuels du transporteur; la détresse financière de Carrier; faillite ou insolvabilité du transporteur; ou toute grève de travail ou autre perturbation applicable à Carrier ou à l’un de ses sous-traitants ou fournisseurs. La partie faisant l’objet d’une force majeure doit fournir un avis écrit à l’autre partie dans les trois (3) jours suivant le début de l’événement et de nouveau dans les cinq (5) jours suivant la fin de l’événement. L’avis initial doit décrire en détail la force majeure, y compris sa cause, les motifs de non-respect des dispositions du contrat et la durée probable. La Partie doit également notifier immédiatement l’autre Partie à la fin de chacune de ces forces majeures. Dans l’éventualité où le transporteur est touché, il fera de son mieux pour atténuer tout effet ou coût négatif pour le courtier en raison de la force majeure, y compris la mise en œuvre d’un plan de contingence approprié.
21. Pas de lien. Le transporteur ne doit pas avoir et ne pourra faire valoir aucun privilège sur un envoi offert par le courtier, et renonce expressément à son droit sur tout privilège sur toute cargaison, fret ou propriété du courtier ou de tout de ses clients, consignateurs ou consignataires. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
22. Confidentiality. Le transporteur accepte que toutes les informations commerciales, propriétaires et/ou non publiques du courtier (y compris, mais sans s’y limiter, les renseignements sur les clients, la liste de clients et les informations sur l’expédition), (a) seront gardées confidentielles par le transporteur et ses employés, administrateurs, dirigeants et agents (« représentants »); (b) sans limiter ce qui précède, ne sera pas divulgué par le transporteur ou ses représentants à quiconque, sauf avec le consentement écrit préalable spécifique du courtier ou sauf si ce contrat le permet expressément autrement; et (c) ne sera pas utilisée par le transporteur ou ses représentants d’une manière nuisible au courtier. Cette obligation n’empêche pas la divulgation des renseignements (a) comme l’exige la loi; (b) qui était ou devient généralement accessible au public autrement qu’à la suite d’une divulgation par le transporteur ou ses représentants; ou (c) aux employés, agents ou représentants du transporteur au besoin pour aider à l’exécution du présent contrat. Avant toute divulgation conformément au point (a) ci-dessus, le transporteur doit fournir au courtier un avis écrit d’au moins dix (10) jours à l’avance. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
23. Non-sollicitation. Pendant la durée du présent contrat et pour une période d’un (1) an suivant sa résiliation, le transporteur ne doit pas solliciter de services de transport ou de services connexes auprès des clients du courtier (a) lorsque ces services de transport pour le client sont devenus connus du transporteur grâce aux efforts du courtier, ou (b) lorsque ces services de transport ont été initialement offerts au transporteur par le courtier. Si le transporteur enfreint l’exigence susmentionnée, il sera alors responsable et versera des dommages-intérêts liquidés au courtier équivalents à vingt pour cent (20%) de ses revenus bruts pour toutes les expéditions transportées en violation du présent paragraphe. Les Parties conviennent que le recours prévu dans ce paragraphe est raisonnable et ne limite ni n’exclut aucun autre droit ou recours disponible pour le courtier. Aux fins de l’application du présent paragraphe, le courtier a le droit d’inspecter les registres et livres du transporteur, pendant les heures normales d’ouverture, sur avis écrit de dix (10) jours. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
24. Non-exclusivité. Rien dans ce contrat n’a pour but d’exiger que le courtier utilise uniquement les services du transporteur ou qu’il fournisse des services uniquement au courtier.
25. Séparabilité. Dans l’éventualité où l’application de quelque partie du présent contrat est jugée par un tribunal compétent comme entraînant une violation de toute loi ou règlement étranger, fédéral, provincial, provincial, territorial, municipal ou local, les parties conviennent que cette partie sera dissociable quant à la juridiction dans laquelle l’opération entraîne une violation et que les autres parties du présent contrat continueront en pleine vigueur. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
26. Renonciation. Le fait que l’une ou l’autre des parties ne fasse pas respecter tout droit, privilège ou obligation établi par ce contrat en toute occasion, ou en nombre d’occasions, ne constitue pas, ni ne sera réputé constituer une renonciation ou une renonciation à ce droit, privilège ou obligation. Dans toute la mesure permise par la loi, les droits, privilèges et obligations créés en vertu des présentes resteront effectifs et exécutoires par les Parties. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
27. Accord complet et fusion. Le présent contrat, les annexes jointes au présent et toute confirmation constituent l’accord complet entre les parties et prévalent sur toutes les communications, déclarations, déclarations, écrits et instruments antérieurs concernant l’objet du présent. Ce contrat ne peut être modifié, complété ou modifié que par écrit signé et accepté par les parties.
28. Politique de charge sécurisée. Comme indiqué à l’annexe B de ce contrat, laquelle est jointe et intégrée ici, le présent contrat comporte une politique de chargement sécurisé pour toutes les charges devant être sécurisées avec des scellés ou des cadenas, et le transporteur doit respecter ces politiques strictes de chargement sécurisé établies par le courtier pendant la durée du contrat. Les charges sécurisées doivent être traitées avec la plus haute priorité afin de maintenir l’intégrité de la charge ainsi que de protéger le produit contre l’adultération. La politique de chargement sécurisé de l’annexe B fournit une explication supplémentaire.
29. Choix de loi. Le présent contrat sera régi et interprété conformément aux lois de la province du Québec et aux lois fédérales du Canada applicables au Québec, sans tenir compte des règles relatives aux conits de lois. Toute poursuite concernant l’interprétation, l’exécution et l’exécution du présent contrat sera intentée devant les tribunaux fédéraux ou provinciaux du Québec, et les parties consentent irrévocablement à la compétence de ces tribunaux. Les Parties renoncent expressément à tous les droits et recours existants et peuvent être renoncés en vertu du 49 U.S.C. Sous-titre IV. Ce paragraphe survivra à la résiliation de ce contrat.
30. Choix de langage. Les parties reconnaissent qu’elles sont des entités commerciales sophistiquées, que ce contrat a été librement négocié en français, et qu’elles ont expressément exigé que ce contrat et tous les écrits s’y rapportant, y compris les avis, addendas, annexes et autorisations, soient rédigés en français.
EN TÉMOIGNAGE DE QUOI, les parties ont fait exécuter ce contrat à la date et à l’année mentionnées ci-dessus.